Dans le cas d'espèce ici jugée et rapportée par l'Assemblée du Conseil d'État, Huglo, en date du 2 juillet 1982, il s'agit de plusieurs requêtes qui ont été déposées par le sieur Huglo, ainsi que d'autres requérants, et qui visant à solliciter des juges du Palais Royal de bien vouloir annuler, pour excès de pouvoir, un décret en date du 12 mai 1980 (n 80-338) modifiant le décret du 28 novembre 1953 (n 53-1169) qui portait sur la réglementation de l'administration publique pour l'application du décret du 30 septembre 1953 au regard de la réforme du contentieux administratif.
Le Conseil d'État retient, au regard des interventions à cet effet, que la Fédération nationale des unions des jeunes avocats dispose de l'intérêt à voir le décret en cause annulé, et que par voie de conséquence, l'intervention qui est la sienne dans la procédure est jugée recevable.
Les juges du Palais Royal ont retenu, en outre, que l'intervention du syndicat de la juridiction administrative n'est pas recevable, dans le cas de l'espèce, dans la mesure où celui-ci rappelle que le fait d'exercer une fonction publique n'est en rien constitutive, pour un fonctionnaire ou encore un groupe de fonctionnaires, d'un intérêt à agir, au regard d'un recours qui avait pour objet de demander l'annulation d'un règlement qui était applicable au service dont celui-ci relève en effet.
[...] Cet question renvoie à la notion de caractère exécutoire de l'acte administratif, et donc aux conditions de l'exécution d'un acte administratif unilatéral. Mais aussi aux effets d'un recours contre un tel acte, si ses effets doivent être suspensifs de l'acte administratif attaqué ou non. Selon le Conseil d'Etat, le caractère exécutoire de l'acte administratif unilatéral (ci-après nommé AAU) l'emporte sur le sursis à exécution, qui n'est selon lui qu'une faculté du juge. En effet, le caractère exécutoire est « une règle fondamentale du droit public » pour la Haute juridiction. [...]
[...] C'est à l'occasion de l'arrêt « Huglo » que le Conseil d'Etat va consacrer ce principe du caractère exécutoire de l'AAU sur le terrain jurisprudentiel. En effet, le juge ici évoque que ce principe « est la règle fondamentale du droit public ». Ce qui lui permet de faire prévaloir ce principe sur la procédure de sursis à exécution qu'il considère ensuite comme étant « qu'une simple faculté » pour le juge. C'est donc la « supériorité » du caractère exécutoire de la décision administrative sur le sursis à exécution qui permet au juge d'affirmer que la mesure de suspension du sursis à exécution prévue par le décret du 12 mai 1980 est légale. [...]
[...] Dès lors, le Conseil d'Etat a correctement démontré que les moyens des requérants n'étaient pas fondés. Il reste donc maintenant à déterminer, quelle autorité est compétente pour organiser mais aussi mettre en œuvre cette mesure. L'encadrement de la mesure de suspension du sursis à exécution conféré au pouvoir règlementaire Le Conseil d'Etat admet qu'il est de la compétence du gouvernement d'encadrer la mesure de suspension prévue par le décret du 12 mai 1980 en ce sens que c'est à lui de « de déterminer l'autorité qui, au sein du Conseil d'Etat, a qualité pour donner un effet suspensif aux requêtes ». [...]
[...] Ces difficultés peuvent être liées notamment à l'incompréhension du justiciable face au caractère exécutoire la décision administrative qui lui est soumis. En effet selon Bertrand Seiller, (Professeur de droit public à l'université Panthéon-Assas) « La décision administrative est, en effet, dotée d'une force juridique indéniable puisque tous ses destinataires sont tenus de la respecter, d'en faire l'application dès qu'elle entre en vigueur. » C'est donc ici l'illustration du caractère exécutoire de l'AAU. Il semble donc important de se demander dans le cadre de cet arrêt quels sont les recours prévus, à titre exceptionnel, permettant au justiciable de faire annuler par le juge un AAU. [...]
[...] Ce caractère exécutoire étant le fondement même d'une décision administrative il est primordial de permettre des procédures ayant pour but de le rétablir, c'est pourquoi B. Seiller explique que « La seule expression de la volonté de l'autorité administrative suffit à emporter des effets de droit » mais aussi que « la raison d'être du privilège exorbitant ainsi reconnu aux autorités administratives repose sur le souhait de leur donner les moyens de remplir leur mission, qui consiste à promouvoir l'intérêt général. Cela implique effectivement qu'aucun intérêt particulier ne puisse être opposé aux décisions prises à cette fin ». [...]
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