L'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 25 juin 2014 à propos d'une notion essentiellement jurisprudentielle, l'offre de contracter, avait posé les jalons de ce qu'allait devenir le nouvel l'article 1117 du Code civil. La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a permis de confirmer et supprimer la distinction faite par la Cour de cassation, dix sept ans plus tôt, qui avait entrepris de distinguer l'offre faite avec un délai exprès et l'offre faite sans délai
[...] Ils font enfin remarquer que l'obligation née d'un engagement unilatéral de volonté devrait pouvoir être révoquée librement par son auteur, faute d'avoir été acceptée, ce qui n'est pas le cas d'une obligation « classique » qui ne peut être révoquée que par un accord de volonté du créancier et du débiteur (1134 al C. civ.). Malgré ces critiques, la jurisprudence n'est pas insensible à la théorie de l'engagement unilatéral de volonté. Elle y a notamment eu recours un temps pour fonder l'obligation de certaines entreprises d'honorer l'engagement pris dans une loterie publicitaire (Cass. [...]
[...] Concrètement, l'interprétation souveraine de la volonté de l'offrant par les juges du fond doit les conduire à découvrir un délai implicite d'acceptation, d'une durée fixée à ce qui apparait comme « raisonnable » en fonction des circonstances (v. Cass. civ. 3ème 22 mai 2005 ; 20 mai 2009). Comme l'ont fait remarquer quelques auteurs, la découverte d'un délai raisonnable remet en cause la distinction des offres avec délai et des offres sans délai ; toutes les offres seraient assorties d'un délai explicite ou implicite (cas du délai raisonnable). [...]
[...] La solution est alors justifiée par l'idée que la liberté contractuelle de l'offrant lui donne autant le droit de contracter que celui de ne pas contracter. Or, il est pour le moins délicat de soutenir que le décès de l'offrant induit nécessairement un changement de sa volonté de contracter. Et quand bien même on l'admettrait, on peine encore à déterminer en quoi le refus jurisprudentiel de constater la formation du contrat par l'acceptation du destinataire de l'offre sauvegarde la liberté de l'offrant de ne pas contracter puisque précisément celui-ci est décédé. [...]
[...] 1ère 28 mars 1995) ; la Cour de cassation a également fait appel à la notion d'engagement unilatéral de volonté pour juger qu'une obligation naturelle devient une obligation civile lorsque le débiteur promet de l'exécuter (Cass. civ. 1ère 17 octobre 2012). Qu'en est-il de l'offre de contracter ? A la lecture de l'arrêt, il semble là encore que la Haute juridiction n'a pas l'intention de considérer l'offre comme un engagement unilatéral de volonté puisqu'elle refuse catégoriquement d'appliquer le régime des actes juridiques, lesquels, rappelons le, se transmettent aux héritiers (art C. civ. ancien.). Il apparait ainsi clairement que la Cour de cassation n'entend pas considérer l'offre de contracter comme un acte juridique. [...]
[...] La Cour de cassation y considèrerait donc que l'offre n'est pas susceptible d'être transmise aux héritiers faute de pouvoir revêtir les habits de l'acte juridique. On expliquerait ainsi la caducité de l'offre, autrement dit sa disparition, par le décès du pollicitant. Mais est-ce suffisant pour éclairer totalement la solution de la Cour de cassation ? En relisant la décision, le doute est permis car la Haute juridiction indique que ce régime est applicable à l'offre qui n'est pas assortie d'un délai. On est ainsi conduit à s'interroger sur la portée d'une telle référence. [...]
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