Ce document est un commentaire de l'arrêt CAA de Paris, M. Charbit, n°17PA00747, intégralement rédigé et structuré. Pour analyser cet arrêt qui constitue un important revirement jurisprudentiel en la matière, nous étudierons dans une première partie l'ouverture de la procédure d'abus de droit voulue par l'administration fiscale et confirmée par la Cour administrative d'appel (I), pour ensuite analyser la portée de ce revirement de jurisprudence dans la seconde partie (II).
[...] L'administration fiscale ne semble pas avoir été du même avis. Elle avait ainsi affirmé que le contribuable n'avait pas réellement voulu rentrer dans le champ d'application de l'article précité, mais abuser du droit que ce texte accorde. Selon l'administration fiscale et selon la CAA qui confirmera l'ouverture de la procédure d'abus de droit à l'encontre du demandeur, ce dernier avait fait une interprétation littérale de ladite instruction à travers le recours à un montage fictif et donc illicite. La juridiction en déduit alors que l'article L.64 du Livre de Procédure Fiscale devait être appliqué, avec l'ouverture d'une procédure d'abus de droit. [...]
[...] L'ouverture de la procédure d'abus de droit du contribuable En procédant au montage de la vente des actions sociales et du rachat respectivement avant et après le départ à la retraite, et descendre au dessous du taux de de propriété des actions pour bénéficier de l'abattement de la plus-value à hauteur de 100%, le contribuable croit agir comme indiqué dans le Code Général des Impôts alors que la Cour administrative d'appel de Paris (CAA) estime qu'il s'agit d'un abus de droit Pour ce faire, elle fonde son raisonnement sur l'assimilation de l'instruction fiscale à une décision et refuse ainsi l'interprétation littérale de l'article 150-0-D du CGI A. L'objectif recherché par le montage du contribuable: opération littéralement inscrite dans le code ou abus de droit? Quel était réellement l'intention du contribuable par la réflexion, l'invention et la mise en pratique du montage effectué? Souhaitait-il seulement faire descendre la quantité des parts sociales détenues pour pouvoir bénéficier de l'abattement à 100% du taux de TVA, comme prévu à l'article 150-0-D bis du CGI, en se confiant ainsi à une interprétation littérale de ce dispositif? [...]
[...] La Cour finit par assimiler une instruction fiscale à une décision, selon ses propres termes. Elle précise que « les dispositions de l'article L 64, dans leur rédaction issue de la loi 2008-1443 du 30 décembre 2008, permettent à l'administration de mettre en œuvre cette procédure lorsqu'un contribuable a recherché, sans autre motif que celui d'éluder le paiement de l'impôt dont il était normalement redevable, le bénéfice d'une application littérale de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs». [...]
[...] La Cour administrative d'appel répond par l'affirmative. Elle estime que c'est à juste titre que l'administration fiscale avait lue l'instruction fiscale comme une décision et avait ouvert une procédure d'abus de droit, en refusant l'abattement de TVA à 100% au contribuable, et le sanctionnant également par des intérêts. Pour analyser cet arrêt qui constitue un important revirement jurisprudentiel en la matière, nous étudierons dans une première partie l'ouverture de la procédure d'abus de droit voulue par l'administration fiscale et confirmée par la Cour administrative d'appel pour ensuite analyser la portée de ce revirement de jurisprudence dans la seconde partie (II). [...]
[...] En l'espèce, le dirigeant d'une société A avait cédé ses parts à la société B pour son départ à la retraite. Pour éviter une taxation trop importante sur la plus-value réalisée par cette vente, et rentrer dans l'exonération de l'article 150-0-D bis du Code Général des Impôts, il avait vendu, préalablement à son départ à la retraite, les parts dont il disposait dans la société de l'acheteur à une société civile immobilière dont il était devenu, en même temps, gérant. [...]
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