Le Conseil d'Etat, en ses 5ème et 4ème sous-sections réunies a rendu un arrêt le 20 avril 2011 portant sur le thème de la protection fonctionnelle accordée par l'administration aux fonctionnaires de l'Etat.
En l'espèce, un journal hebdomadaire divulgue en octobre 2008 le contenu de documents conservés par un ancien directeur central des renseignements généraux, recueillis par ce dernier dans le cadre de l'exercice de ses anciennes fonctions
[...] Le raisonnement du juge semble difficile à percer sur point. Ainsi, selon le juge le simple fait d'avoir conservé les documents litigieux à son domicile n'est pas suffisant pour avancer une faute personnelle, il faut aussi que ces documents aient été conservés « à des fins personnelles ». Après avoir annulé la décision de l'administration de refuser la protection fonctionnelle au requérant et donc en accueillant le première demande de ce dernier, le Conseil d'Etat, en se prononçant sur la seconde demande du requérant décide cette fois-ci de valider la décision de l'administration de refuser la protection fonctionnelle contre les attaques donc le requérant a fait l'objet, et ce, au nom de l'intérêt général. [...]
[...] Cependant, considérer que les motifs d'intérêt général et de la faute personnelle ne sont pas cumulatifs mais alternatifs peut mener à une forme d'insécurité juridique, en effet le justiciable profane de toutes les règles de procédures, et du droit en général se verra lésé dès lors qu'il se verra refuser la protection fonctionnelle alors même qu'il n'a commis aucune faute personnelle. Sur ce point il semble donc très intéressant de mettre en exergue l'état du droit postérieur à l'arrêt du 20 avril 2011, en effet la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 est venue modifier l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983. [...]
[...] Phillipe Lagrange souligne que « le Conseil d'Etat va en effet, et pour la première fois, à notre connaissance, admettre un motif d'intérêt général comme cause d'exonération de son obligation de protection par la collectivité publique ». Cet arrêt a donc un apport assez important, malgré qu'il soit un arrêt d'espèce, car il est possible que le Conseil d'Etat ait commencé, à travers cet arrêt, à décrire les critères jusqu'alors difficilement identifiables, de l'intérêt général dans le cadre du droit à la protection fonctionnelle. [...]
[...] L'annulation du refus de protection fonctionnelle contre des plaintes fondée sur l'absence de faute personnelle Le Conseil d'Etat dans son arrêt du 11 avril 2011 décide d'annuler la décision de l'administration de refuser la protection fonctionnelle au requérant en constatant d'abord la présence d'une faute de service lui permettant d'en déduire l'absence d'une faute personnelle La constatation de la présence d'une faute de service Il est important dans un premier temps de mettre en exergue la distinction cruciale entre faute personnelle et faute de service. La faute de service est une faute commise par un agent public dans l'exercice de ses fonctions, c'est-à-dire pendant le service, avec les moyens du service, et en dehors de tout intérêt personnel. Alors que la faute personnelle est celle qui concerne l'agent dans sa sphère privée, c'est-à-dire qu'il est agent mais on ne le condamne pas en tant qu'il est agent, c'est lui et non son service que l'on va condamner. [...]
[...] Beaucoup ont vu par-là, dont les hommes politiques, une atteint directe à la démocratie mais aussi à la continuité et au fonctionnement des services publics de l'Etat. Il est donc logiquement constatable ici, le lien qui peut être fait entre l'intérêt général et la vie privée de personnalités publiques. Il faut ensuite ajouter que c'est la première fois que le Conseil d'Etat se fonde explicitement sur le motif d'intérêt général pour permettre à l'administration de s'exonérer de son obligation de protection fonctionnelle, et à ce titre M. [...]
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