Droit des obligations - Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, N° de pourvoi: 17-22795 sur la responsabilité du fait des choses.
[...] Le législateur est intervenu ponctuellement, ce qui fait que l'article 1242 ne s'appliquera que dans l'hypothèse où il n'y a pas de textes particuliers (ex : Loi Badinter de 1985 sur les accidents de la circulation). En l'espèce, il n'y a pas de problème, on se trouve en présence d'une « porte vitrée », il s'agit bien d'une chose entrant dans le champ d'application de l'article 1242. En outre la cour évoque la « qualité de gardien de la chose ». [...]
[...] Dans le cas d'espèce, le frère de la requérante peut bien se servir de sa porte vitrée, il en a donc bien l'usage. Il dispose aussi d'un pouvoir autonome sur la porte vitrée, c'est-à-dire qu'il en joui librement s'agissant de son utilisation, ainsi la direction est bien caractérisée. Enfin, il dispose sans difficulté de la maîtrise matérielle de la chose, il en a donc bien le contrôle. Finalement, c'est sur la condition du fait d'une chose que le problème apparaît et que le tumulte jurisprudentiel a porté depuis un très long moment. [...]
[...] Pour cela, il conviendrait d'entourer la notion d'anormalité d'une définition propre. Même si cette solution a de grandes chances d'être un vœu pieu, tant la tache est compliquée et tant la logique factuelle est proche, ce travail n'en demeure pas moins nécessaire. Nécessaire, tant l'on sait l'importance de la notion d'anormalité au sein du régime de la « responsabilité du fait des choses » par son rôle d'équilibre. L'importance de la notion d'anormalité se voit aussi dans le projet dirigé par François Terré « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile » puisque celui-ci reprend cette condition dans ses propositions. [...]
[...] Par sa présente décision, la Cour ne vient que confirmer sa position en la matière. On aurait pu croire que cette solution allait restée dans le domaine des bris de vitre, mais ce n'est pas le cas puisque dans des affaires concernant des murets ou des plots en ciment, la Cour a décidé de placer à nouveau l'anormalité de la chose inerte comme une condition importante de « la responsabilité du fait des choses ». L'intérêt réside dans le fait que cela va constituer un garde-fou pour que « la responsabilité du fait des choses ne soit pas mise en œuvre quasi systématiquement. [...]
[...] La Cour de cassation en conclut qu'elle est mal placée si elle est heurtée et qu'elle est fragile si elle se brise. Le caractère anormal résulte de la position de la baie vitrée ou de sa défectuosité. En l'espèce, comme l'explique la plus haute juridiction française « la porte vitrée ne faisait pas état d'un emplacement anormal », elle n'était pas caractérisée par « une fragilité anormale ». Ainsi, puisque la chose, à savoir la porte vitrée ne présentait pas un caractère anormal et que la requérante n'en a pas apporté la preuve contraire, la Cour de cassation a comme dans l'arrêt du 24 février 2005 considéré que la responsabilité du fait d'une chose ne pouvait pas être retenue. [...]
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