Droit de propriété art 544 du code civil
La propriété est définie à l'article 544 du code civil, article qui dispose en effet : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » De cet article, on en retire le principe selon lequel le propriétaire d'un bien a un droit de jouissance absolu sur son bien (le « fructus ») c'est-à-dire qu'il dispose et recueille librement les fruits de son bien.
Ainsi, s'est posé le problème de l'image du bien du propriétaire. Cet article semble en effet conférer au propriétaire un monopole d'exploitation sur l'image de son bien, autrement dit un droit exclusif sur l'exploitation commerciale de son bien. C'est dans ce sens qu'à statué la première chambre civile de la cour de cassation le 10 mars 1999 dans l'affaire du café Gondrée : « le propriétaire a seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit [...] et l'exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. » Cependant, la première chambre civile de la cour de cassation va évoluer dans sa jurisprudence. Ainsi, elle reconnaît dans un arrêt du 25 janvier 2000 que la commercialisation de cartes postales représentant, comme sujet principal, la péniche dont une personne est propriétaire cause à celle-ci un « trouble manifestement illicite. » Cette notion de trouble va se développer, et, le 2 mai 2001, la même chambre de la cour de cassation, va exiger que le propriétaire du bien, démontre qu'il a subi un « trouble certain » : la non autorisation de l'exploitation du bien ne suffit plus. La jurisprudence a donc sensiblement évolué depuis 1999 et en 2003 les parlementaires vont tenter de mettre fin aux controverses, sans succès.
Dès lors, c'est l'assemblée plénière de la cour de cassation qui, le 7 mai 2004, va mettre fin aux débats. En l'espèce, il s'agit d'une société de promotion immobilière qui confie à une entreprise publicitaire la réalisation de dépliants concernant une résidence prochaine. Ces dépliants comportent, malgré l'absence de l'autorisation du propriétaire, une photographie de la façade d'un immeuble voisin - l'Hôtel Girancourt - classé monument historique. Le propriétaire de cet immeuble assigne la société de promotion immobilière, sur le fondement de l'article 544 du Code civil, afin d'obtenir réparation au titre du préjudice consécutif à l'utilisation de l'image de son bien. Le résultat de cette assignation n'est pas connu. Toutefois, un appel a été formé et la cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 31 octobre 2001, accueille la société de promotion immobilière. Le propriétaire se pourvoi en cassation. Selon l'auteur du pourvoi, l'article 544 du code civil confère au droit de jouir de la chose un caractère absolu et donc un monopole d'exploitation au propriétaire du bien sauf « s'il y renonce expressément ». En outre, l'auteur du pourvoi invoque l'existence d'un « préjudice réel » du fait de l'absence de contrepartie financière. A l'inverse, la cour d'appel de Rouen, a considéré que « le droit de propriété n'est ni absolu ni illimité et ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l'image de son bien », le propriétaire devant donc démontrer l'existence d'un préjudice et d'une atteinte à son droit de propriété, ce qui n'a pas été fait. C'est donc la cour de cassation qui va devoir trancher. Le droit de disposer de la chose et donc de l'image de son bien revêt-il un caractère absolu, exclusif ? N'est-il pas accompagné de limites ? Finalement, le propriétaire d'un bien est-il ou non propriétaire de l'image de ce bien? Le 7 mai 2004 l'assemblée plénière de la cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le moyen n'était pas fondé puisque « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci ; qu'il peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal. », or un tel trouble n'a pas été établi. On voit donc apparaître l'intérêt de la décision de la cour de cassation en ce sens où elle met fin aux controverses. La cour de cassation consacre, en effet, le principe selon lequel « le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci » et comme tout principe, il se trouve limité en ce que le propriétaire « peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers lorsqu'elle lui cause un trouble anormal ».
Cela revient à dire que l'assemblée plénière pose le principe de la liberté d'exploiter la chose d'autrui par le biais de l'image (I) mais seulement si la condition de l'absence de trouble anormal pour son propriétaire est remplie (II). Ces deux parties se retrouvent dans la typologie de l'arrêt.
[...] Il est désormais expressément permis aux tiers d'exploiter commercialement l'image d'un bien qui ne leur appartient pas. Ainsi, l'assemblée plénière de la cour de cassation dans cet arrêt du 7 mai 2004 consacre le principe de la libre exploitation, par un tiers, de la chose d'autrui, au détriment du propriétaire qui voit, de ce fait, disparaitre son monopole d'exploitation sur cette même image, tout cela au profit des tiers. Toutefois, pour que cette libre exploitation soit acceptable et ne conduise pas à un dédommagement du propriétaire, il faut qu'une condition soit remplie : aucun « trouble anormal », du fait de cette exploitation de l'image d'un bien d'autrui, ne doit être causé au propriétaire. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, Assemblée plénière mai 2004. La propriété est définie à l'article 544 du code civil, article qui dispose en effet : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » De cet article, on en retire le principe selon lequel le propriétaire d'un bien a un droit de jouissance absolu sur son bien (le « fructus ») c'est-à-dire qu'il dispose et recueille librement les fruits de son bien. [...]
[...] » Le propriétaire n'a pas de monopole d'exploitation sur l'image de son bien mais il pourra toutefois obtenir réparation s'il démontre que la diffusion de l'image de son bien lui cause un « trouble anormal ». C'est à cette condition que la publication, la diffusion de l'image de son bien pourra cesser ou qu'il pourra obtenir une réparation. En conséquence, si le propriétaire a autorisé un tiers à diffuser et exploiter l'image de son bien, il ne pourra, en principe, évoquer l'existence d'un « trouble anormal ». (cf. [...]
[...] C'est ainsi qu'à statué la première chambre civile de la cour de cassation le 10 mars 1999 dans l'affaire du café Gondrée. Ce café, la première maison libérée par les Alliés en 1944, a été pris en photographies et reproduit sous la forme de cartes postales sans l'autorisation du propriétaire et sans redistribution d'une partie des bénéfices à celui-ci. Dès lors, le propriétaire intente une action en justice sur le fondement de l'article 544 afin de demander la saisie de ces cartes postales. [...]
[...] Dès lors, c'est l'assemblée plénière de la cour de cassation qui, le 7 mai 2004, va mettre fin aux débats. En l'espèce, il s'agit d'une société de promotion immobilière qui confie à une entreprise publicitaire la réalisation de dépliants concernant une résidence prochaine. Ces dépliants comportent, malgré l'absence de l'autorisation du propriétaire, une photographie de la façade d'un immeuble voisin – l'Hôtel Girancourt – classé monument historique. Le propriétaire de cet immeuble assigne la société de promotion immobilière, sur le fondement de l'article 544 du Code civil, afin d'obtenir réparation au titre du préjudice consécutif à l'utilisation de l'image de son bien. [...]
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