Aubin, Itraco, teneur de la loi, recherche, droits disponibles, droits indisponibles
La charge d'établir le contenu du droit étranger désigné par la règle de conflit a, depuis de nombreuses années, divagué entre les différents acteurs au procès, à savoir les parties ou encore le juge. En effet, cette charge revenait à l'un ou à l'autre en fonction de la nature des droits en cause, par exemple. En ce qui concerne les droits disponibles, c'était aux parties d'en rapporter le contenu alors que pour les droits indisponibles c'était d'office par le juge. C'est pourquoi, les deux arrêts de 2005 à étudier sont venus unifier ceci en admettant cette charge au profit du juge avec le concours des parties.
En l'espèce, dans l'arrêt de la première chambre civile, par acte authentique dressé par un notaire en Allemagne, un particulier a acquis des parts sociales d'une société. La société et son gérant ont assigné l'acquéreur des parts sociales car le paiement du prix a été contesté. Celui-ci a été condamné à en payer le montant à la société. Celle-ci étant dissoute, son gérant, devenu le liquidateur, est intervenu volontairement en cause d'appel pour régulariser la procédure. L'acquéreur fait appel en invoquant la loi allemande, loi du lieu de l'acte notarié.
La Cour d'appel rejette sa demande. C'est pourquoi, il se pourvoit en cassation.
La Cour d'appel affirme que comme le demandeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la teneur de la règle du droit étranger qu'il invoquait alors la loi française était applicable à titre subsidiaire. La Cour de cassation, quant à elle, estime que même si les preuves fournies par les parties étaient insuffisantes pour établir la teneur du droit allemand applicable, le juge se devait d'en vérifier, par lui-même, le contenu.
En l'espèce dans l'arrêt de la chambre commerciale, la société Itraco a conclu avec une société un contrat de vente de marchandises, celles-ci étant acheminées par bateau depuis les ports australiens à un port d'Egypte. Malheureusement, des manquements de marchandises ont été constatés au déchargement. La société Itraco a alors assigné l'armateur du navire et son capitaine en indemnisation du préjudice subi.
La cour d'appel de Paris rejette sa demande, ainsi écarte l'application de l'Australian Carriage of goods by sea act 1991. C'est pourquoi, la société Itraco se pourvoit en cassation.
La Cour d'appel estime que la société n'a pas justifié du contenu de ces règles australiennes, ni versé les connaissements complets. La Cour de cassation, quant à elle, affirme que comme la Cour d'appel avait déclaré la loi australienne applicable, le juge se devait alors d'en chercher la teneur.
Selon ces deux arrêts, il s'agit alors de savoir si en cas d'insuffisance des diligences des parties, le juge sera tenu ou non d'en rechercher personnellement la teneur.
La Cour de cassation « casse et annule » l'arrêt rendu par la Cour d'appel au visa de l'article 3 du Code civil en affirmant qu' « il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ». De ce fait, le juge est obligé de rechercher le droit positif étranger que cela provienne de la demande d'une partie ou que cela provienne du juge lui-même. La position retenue par la première chambre civile depuis plusieurs années est ainsi finalement adoptée par la chambre commerciale.
En ce qui concerne la recherche de la teneur de la loi par le juge, la prise en compte de la disponibilité ou non des droits en question est devenue indifférente (I) par contre cette question perdure en ce qui concerne la mise en cause du système de conflit avec la règle de conflit (II).
[...] Il y a une sécurité juridique grâce au juge. Le juge sera là pour pallier une carence des parties. Et, même si les parties font parfaitement leur travail de recherche, le juge devra tout de même en rechercher la teneur. La différence quant à la disponibilité ou non des droits n'avait plus d'intérêt lorsqu'il s'agit de connaître le droit étranger applicable, en revanche, elle est toujours d'actualité dans l'application de la règle de conflit. II Persévérance dans la différence de la nature des droits pour l'application de la règle de conflit Concernant l'application de la règle de conflit, la question de la disponibilité ou non des droits reste importante ce qui peut conduire à relativiser l'uniformisation qui est souhaitée par les deux arrêts de 2005 Importance de la disponibilité ou non des intérêts en cause La règle de conflit devra être mise en œuvre selon que l'on soit en présence de droits disponibles ou de droits indisponibles. [...]
[...] Elle peut alourdir considérablement la tâche du juge. En effet, il a une plus grande responsabilité, toute la suite du procès peut reposer sur ses épaules, car cette obligation de rechercher la teneur lui incombe. Mais, cet inconvénient est lui aussi à minimiser car le juge peut tout de même se faire aider des parties dans sa tâche, en apportant des preuves, des éléments, et n'est plus tenu lorsqu'il lui est impossible de se procurer les éléments de preuve nécessaires à l'établissement du contenu de la loi étrangère. [...]
[...] C'est pourquoi, la société Itraco se pourvoit en cassation. La Cour d'appel estime que la société n'a pas justifié du contenu de ces règles australiennes, ni versé les connaissements complets. La Cour de cassation, quant à elle, affirme que comme la Cour d'appel avait déclaré la loi australienne applicable, le juge se devait alors d'en chercher la teneur. Selon ces deux arrêts, il s'agit alors de savoir si en cas d'insuffisance des diligences des parties, le juge sera tenu ou non d'en rechercher personnellement la teneur. [...]
[...] C'est pourquoi, les deux arrêts de 2005 à étudier sont venus unifier ceci en admettant cette charge au profit du juge avec le concours des parties. En l'espèce, dans l'arrêt de la première chambre civile, par acte authentique dressé par un notaire en Allemagne, un particulier a acquis des parts sociales d'une société. La société et son gérant ont assigné l'acquéreur des parts sociales car le paiement du prix a été contesté. Celui-ci a été condamné à en payer le montant à la société. Celle-ci étant dissoute, son gérant, devenu le liquidateur, est intervenu volontairement en cause d'appel pour régulariser la procédure. [...]
[...] Ensuite, dans l'arrêt Amerford de 1993, cette charge de la preuve appartenait cette fois à la partie qui avait un intérêt à invoquer la loi étrangère. Cela pouvait être aussi bien le demandeur que le défendeur, le juge restant à l'écart. De plus, dans cet arrêt, il est fait une distinction entre les droits disponibles, qui sont à la charge des parties d'en invoquer l'établissement du contenu de la loi, et les droits indisponibles qui sont le rôle du juge d'en rechercher la teneur. [...]
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