droit des contrats, renégociation, révision, solidarisme contractuel
En ces temps de crise économique, le monde des affaires a intérêt à être prudent. Ainsi, lorsqu'un contrat est conclu, l'insertion d'une clause de renégociation est un signe de précaution. Néanmoins, cette clause de renégociation est-elle efficace ? L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 précise les effets d'une telle clause.
Une société de fournitures a conclu un contrat le 9 déc 1997 avec une autre société dans lequel il était prévu qu'elle installe une centrale électrique de cogérénation en s'engageant à la fournir en énergie thermique pour les besoins de son industriel. La société de fournitures a crée une autre société, qui a conclu un contrat de vente de chaleur avec la société cliente le 15 mars 1999 et modifié par un avenant le 14 avril 2000. Le démarrage de la centrale n'ayant jamais eu lieu, la société cliente a dénoncé l'inexécution par la société mère et sa filiale de leurs obligations contractuelles et a saisi le juge d'une demande tendant à obtenir la résolution des contrats à leurs torts et la réparation de son préjudice.
La Cour d'appel d'Angers le 27 janvier 2004 a accueilli la demande de la société cliente et a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société mère et de sa filiale et les a condamnées in solidum à payer à la société cliente une somme d'argent au titre de dommages-intérêts. La société mère et sa filiale ont formé un pourvoi en cassation.
Elles ont reproché à la Cour d'appel d'avoir jugé que la responsabilité de l'échec de la procédure de rencontre et d'adaptation ne pouvait être imputée à la société cliente car les clauses de rencontre et d'adaptation ne l'obligeaient pas à accepter les modifications du contrat proposées. Ainsi, la Cour d'appel a jugé que l'échec de la procédure de renégociation ne pouvait provenir d'une faute de la société cliente car celle-ci avait signé un avenant au contrat, preuve de la sa bonne foi. Selon la société mère et sa filiale, les juges du fond auraient privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil en ce qu'ils auraient dû rechercher si la société cliente n'avait pas manqué à son obligation de tout mettre en oeuvre pour parvenir à un accord.
Dans une seconde branche du premier moyen, la société mère et sa filiale ont reproché à la Cour d'appel d'avoir jugé que l'avenant signé était une preuve de bonne foi et ne caractérisait pas une faute de la part de la société cliente.
Dans une troisième branche du premier moyen, les demandeurs au pourvoi ont reproché aux juges du fond d'avoir jugé que l'évolution des cours du gaz naturel est un évènement tout à fait prévisible, qui aurait normalement dû être pris en compte ; la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
[Dans un second moyen, les demandeurs au pourvoi ont reproché à la Cour d'appel d'avoir jugé que les deux sociétés de fournitures étaient une seule et même personne morale et donc que la société mère avait servi d'intermédiaire pour envoyer les propositions d'avenant au contrat. Les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L210-6 du Code de commerce et des articles 1147, 1165 et 1842 du Code civil.
Dans une deuxième branche du second moyen, la société mère et la filiale ont reproché à la Cour d'appel d'avoir jugé que la société mère s'est immiscée dans l'exécution du contrat conclu par la filiale et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L210-6 du code de commerce et des articles 1147, 1165 et 1842 du Code civil.
Dans une troisième branche, les demandeurs ont reproché aux juges du fond d'avoir déduit l'existence d'une immixtion de la société mère dans l'exécution du contrat signé par la seule filiale.
Dans une quatrième et dernière branche du second moyen, la société mère et la filiale ont reproché à la Cour d'appel d'avoir retenu une prétendue absence d'autonomie de la filiale dans sa gestion, sans préciser de quel élément elle la déduisait. La Cour d'appel a violé l'article 455 du NCPC.]
Ainsi, il s'agit pour la Cour de cassation de savoir si l'insertion d'une clause de renégociation dans un contrat contraint les contractants à réviser le contrat.
La chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2006 a rejeté le pourvoi formé par la société mère et sa filiale, en décidant que les clauses de rencontre et d'adaptation et transfert du contrat n'obligent en rien les contractants à accepter les modifications proposées par l'autre partie en cas de survenance d'un évènement majeur affectant leurs obligations respectives. L'échec de la procédure de rencontre et d'adaptation ne peut être imputé à la société cliente car il n'y a aucun comportement abusif de sa part.
De plus, sur le second moyen, la Cour de cassation confirme l'immixtion de la société mère dans l'exécution du contrat conclu par sa filiale.
[...] Néanmoins, cet avenant n'avait pas permis de rétablir la situation donc il n'avait servi à rien Cet avenant inutile est-il réellement une preuve de bonne foi ? Quid du rôle du juge lorsque l'échec résulte du comportement fautif de l'une des parties ? Position du droit français en contradiction avec les projets d'harmonisation du droit européen du contrat. Principes UNIDROIT, Principes de droit européen du contrat et avant projet Gandolfi plus grande intervention du juge, notamment lorsque l'un des contractants n'exécute pas le contrat de bonne foi. [...]
[...] Elles peuvent réviser le contrat mais n'en sont pas obligées. L'affirmation d'une simple faculté de réviser le contrat La chambre commerciale de la Cour de cassation a décidé que les clauses de renégociation n'obligent pas les parties à réviser le contrat mais elles en autorisent la possibilité. Cette possibilité est soumise au principe de loyauté. La révision du contrat serait nécessaire lorsque les modifications émises par les parties sont opportunes et permettent d'adapter le contrat pour en poursuivre l'exécution. Néanmoins, comme ce n'est qu'une simple faculté, il faut nécessairement que les parties soient de bonne foi et prennent des décisions dans l'intérêt du contrat et non dans leurs propres intérêts personnels. [...]
[...] L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 6 octobre 2006 précise les effets d'une telle clause. Une société de fournitures a conclu un contrat le 9 déc 1997 avec une autre société dans lequel il était prévu qu'elle installe une centrale électrique de cogérénation en s'engageant à la fournir en énergie thermique pour les besoins de son industriel. La société de fournitures a crée une autre société, qui a conclu un contrat de vente de chaleur avec la société cliente le 15 mars 1999 et modifié par un avenant le 14 avril 2000. [...]
[...] Comment justifier cette solution ? Les juges sont censés apporter des solutions et en l'espèce, ils laissent un contrat qu'ils savent déséquilibré La partie qui souhaitait une révision du contrat était en difficulté et se prononcer ainsi ne l'aide pas à rétablir sa situation financière Selon les juges, elle aurait dû prévoir l'augmentation des prix du gaz naturel et doit supporter les conséquences de son imprévision dans le choix d'un indice fondant la clause d'indexation. Ici, les juges n'ont pas fait preuve de « solidarisme contractuel » (théorie sociale du contrat) en soutenant la partie faible au contrat L'appréciation critiquable de la bonne foi du contractant à l'origine de l'échec de la renégociation Le refus de réviser le contrat n'est pas une raison suffisante pour engager la responsabilité contractuelle d'un contractant. [...]
[...] Elles vont examiner les solutions possibles pour adapter leur contrat aux nouvelles circonstances ayant provoqué le déséquilibre de la convention. La clause de renégociation est utile car elle permet de préserver les intérêts de chacune des parties. Cette obligation de renégociation est analysée comme une obligation de résultat. En effet, elle mène à entrer en discussion. Si l'une des parties refuse de renégocier, sa responsabilité contractuelle pourra être engagée. Ce devoir de renégocier doit être exécuté de bonne foi car les parties doivent faire leur possible pour trouver des solutions et garantir la pérennité du contrat. [...]
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