Il s'agit d'un commentaire sur l'arrêt de la CJCE, Mastercard du 11 septembre 2014.
La CJUE rejette le recours formé par MasterCard Inc (et ses filiales) contre l'arrêt du Tribunal ayant rejeté son recours contre la décision de la Commission l'ayant sanctionnée pour entente. Ce rejet se fonde, notamment sur quatre appréciations.
[...] Les systèmes des commissions interbancaires que se versent les prestataires de services de paiement entre eux font l'objet d'une réglementation particulière d'origine européenne (règlement européen du 29 avril 2015 « relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte »). Ils sont également l'objet de nombreuses décisions des autorités de la concurrence et de juridictions, tant européennes que nationales, en raison des effets anticoncurrentiels qu'ils peuvent avoir, notamment l'arrêt ici commenté de la Cour de justice européenne du 11 septembre 2014, MasterCard Inc. e.a. [...]
[...] Le rappel du caractère non cumulatif mais alternatif de la condition liée à l'article 101 paragraphe TFUE Cette affirmation, qui à l'origine avait pour but de marquer la généralité de l'interdiction des ententes, est devenue aujourd'hui une distinction fondamentale du droit de la concurrence qui oppose deux types de restrictions de concurrence, les restrictions par l'objet et les restrictions par les effets. Cette opposition a sa source dans la jurisprudence de la Cour qui, très tôt, a consacré le caractère alternatif des deux types de restrictions. [...]
[...] La Cour de justice a affirmé dès son arrêt LTM/MBU de 1966 le caractère non cumulatif, mais alternatif de la condition liée à l'article 101 paragraphe TFUE (CJCE juin 1966, Soc. technique minière [LTM] Maschinenbau ULM GmbH). Par conséquence, pour interdire un accord, il n'est pas nécessaire de prouver qu'il a eu des effets anticoncurrentiels, dès lors qu'il a pour objet de restreindre la concurrence. L'arrêt commenté du 11 septembre 2014 (CJUE sept MasterCard Commission) est l'occasion pour la Cour de justice de réaffirmer le caractère alternatif des deux conditions. [...]
[...] Il en résulte que pour déterminer si une restriction anticoncurrentielle peut échapper à la prohibition prévue à l'article 81, paragraphe du Traité CE au motif qu'elle constitue l'accessoire d'une opération principale dépourvue d'un tel caractère anticoncurrentiel, il convient de rechercher si la réalisation de cette opération serait impossible en l'absence de la restriction en question. Le fait que ladite opération soit simplement rendue plus difficilement réalisable voire moins profitable en l'absence de la restriction en cause ne saurait être considéré comme conférant à cette restriction le caractère « objectivement nécessaire » requis afin de pouvoir être qualifiée d'accessoire. En complément, la CJUE estime qu'afin de réfuter le caractère accessoire d'une restriction, la Commission peut s'appuyer sur l'existence d'alternatives réalistes, moins restrictives de concurrence que la restriction en cause. [...]
[...] : les CMI ne contribuent pas à augmenter la production du système) pour apprécier l'application de l'article 101 § 3 du TFUE. Les développements qui suivent visent à mettre en exergue, d'une part, l'importance de cet arrêt dans la mesure où il valide les efforts de mise en place d'un marché européen des cartes de paiement harmonisé dans le respect des règles de la concurrence d'autre part, à souligner le caractère didactique de cet arrêt, lequel constitue l'occasion pour la Cour de justice de réaffirmer le caractère alternatif des deux conditions tenant à l'objet ou à l'effet anti-concurrentiel entraînant la prohibition des accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées (II.). [...]
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