Commentaire, arrêt, Civ, 1ère, 4, juillet, 1995
Un proverbe affirme « trompe moi sur le prix, mais ne me trompe pas sur la marchandise ». Cette citation de bon sens ne peut s'illustrer en droit français, où le prix apparaît comme un élément essentiel de la vente. Le prix constitue la contre partie financière du transfert de propriété que la vente produit. Ainsi le prix peut être librement fixé par les partis, mais il doit cependant répondre à d'autres critères. En effet il doit être licite réel, sérieux, déterminé ou déterminable. Lorsqu'une de ses conditions n'est pas remplie, le contrat devient nul. C'est cette question qui c'est posé en l'espèce dans cette arrêt 4 juillet 1995 rendu par la 1ère chambre civil, à propos du caractère réel et sérieux du prix.En l'espèce, un particulier acquiert auprès de la société Cartier (vendeur) une bague en or. L'acquéreur et le vendeur ce sont mit d'accord sur le prix de vente de l'objet du contrat : le bien était affiché à 101 556 francs et l'acquéreur obtient une remise de 1 556 francs. Suite à cette vente, le vendeur soutenait qu'il y avait eut une erreur d'étiquetage sur le bien vendu et que le prix réel du bien était en réalité de 460 419 francs. De ce fait le vendeur assigna l'acquéreur en nullité de la vente pour absence de consentement et défaut de prix sérieux.
[...] Mais cependant cette règle doit être écartée dans certains secteurs ou la concurrence serait limitée en raison d'une situation monopolistique, ou c'est le conseil d'Etat qui édictera une règlementation des prix. De même que ce prix fixé doit être juste c'est-à-dire qu'il ne doit pas entrainé un préjudice qui résulterait d'un déséquilibre entre les prestations réciproque au contrat. Le juge ne peut intervenir dans la relation des parties contractantes. Pour finir le prix doit être réel et sérieux. Le prix de vente étant libre, les parties au contrat peuvent fixer le prix qu'elles entendent, même très différent de la valeur que d'autres personne auraient donné au bien vendu. [...]
[...] La société considère que le prix stipulé au contrat de vente n'est pas sérieux et de ce fait invoque le principe selon lequel le vendeur d'une chose mobilière peut solliciter l'annulation de la vente dans le cas ou le prix n'est pas sérieux. Elle invoque également par peur de perdre la vente, que l'erreur sur la valeur ne constitue pas une clause de nullité des conventions. La question était de savoir si la vente d'un produit inférieur à sa valeur, peut' il entraîner la nullité du contrat pour absence de cause ? [...]
[...] I un prix inférieur à sa valeur réelle n'affectant pas la validité du contrat de vente Il convient de rappeler que le prix, en tend qu'élément essentiel à la formation du contrat de vente, doit comporter plusieurs caractéristiques Concernant l'appréciation de ce prix, les juges utiliseront leur pouvoir souverain d'appréciation Les caractéristiques du prix La vente étant un contrat à titre onéreux, le prix peut se définir comme la contre partie financière, exprimée sous forme d'argent, du transfert de propriété que la vente produit. A ce titre le prix est une composant essentielle de la vente, d'abord en tend qu'élément nécessaire à sa formation, ensuite en tant que objet principale de l'obligation de payer qu'assume l'acheteur. Ainsi tout comme la chose, objet du contrat de vente, le prix doit présenter différents caractères. Tout d'abord le prix doit être déterminé ou déterminable. [...]
[...] Les juges disposent donc d'un pouvoir souverain pour apprécier le caractère faible voir dérisoire d'un contrat de vente. Le pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond du caractère dérisoire du prix Suite à la demande fait par la société en annulation de la vente suite au fait que le prix du bijou n'était pas sérieux, les juges doivent donc étudier le caractère dérisoire du prix. A cela il n'y à point de technique, d'analyse permettant d'apprécier cela : c'est au cas par cas que les juges étudient et apprécient souverainement les éléments de chaque affaire afin de déterminer si le prix était faible mais consenti par les parties, ou au contraire dérisoire et justifie l'annulation de la vente. [...]
[...] Si elle aurait admit un raisonnement contraire, cela aurait put paraitre aberrant puisqu'elle aurait put permettre de modifier les éléments du contrat de vente, à savoir le prix, alors que la convention était légalement conclut. Ainsi en l'espèce le prix ne paraissait pas dérisoire, car il s'agissait d'une somme déjà importante et de ce fait l'acheteur était donc fondé à penser que le prix affiché était le bon. D'autant plus que la vente étant conclut puisque l'échange des consentements entre les parties au contrat à bien eu lieu dans la mesure ou l'acheteur à payer le prix et le vendeur à remit l'objet, à savoir la bague. [...]
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