Ce commentaire d'arrêt s'interroge sur la question de savoir si, dans le cadre d'une société par actions simplifiée, le responsable des ressources humaines doit justifier d'une délégation de pouvoirs du Président ou du Directeur général pour prononcer des mesures lourdes comme un licenciement à l'égard d'un salarié ou si les fonctions étant différentes et bien distinctes, cette délégation de pouvoirs peut être tacite.
La première partie se concentre sur la manière dont la Cour offre la possibilité dans le cadre de la représentation de la SAS de déléguer certains des pouvoirs du représentant légal. La seconde partie explique comment cette délégation se fait implicitement au regard du chargé des ressources humaines, pour consentir plus de flexibilité et de souplesse dans le fonctionnement interne de l'entreprise.
[...] Il a donc une tâche fondamentale mais qui est très vaste de direction de la société. Les statuts peuvent, à côté du Président, créer des organes collégiaux, avec la liberté de fixer leur dénomination, ainsi que leurs fonctions respectives. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter la société à l'égard des tiers, comme indiqué par le Code de commerce dans son article L.227-6 et les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes portant le titre de directeur général ou délégué pourront exercer leurs pouvoirs. [...]
[...] Une approche pragmatique, donc, voulue par la Cour afin de répondre aux exigences de souplesse du régime juridique voulu pour la SAS. L'arrêt qui juge que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse du fait qu'il n'y avait pas d'écrit consentant ce mandat ne fait pas droit à la SAS, car en réalité, « aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit » ; elle pourra, par conséquent, être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, comme dans le cas d'espèce, le responsable des ressources humaines. [...]
[...] La possibilité de mandater certains pouvoirs et certaines fonctions malgré le principe de représentation de la SAS par son représentant légal C'est le représentant légal de la SAS, son Président ou son Directeur général, qui engage la société dans ses relations avec les tiers, en principe, comme dans toute société Toutefois, des délégations de pouvoirs sont possibles en suivant le mécanisme juridique du mandat ou de la procuration A. Le principe formel de l'engagement de la SAS par son représentant légal La société par actions simplifiée est une société par actions. Avec la société à responsabilité limitée et la société par actions, elle fait partie des sociétés commerciales. [...]
[...] Comme les termes de l'article L.227-6 du Code de commerce l'indiquent, elle est « représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. ( . ) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier ( . ) ». Cet article est donc très clair: le représentant légal, Président ou Directeur général est chargé de représenter la société vis-à-vis des tiers et d'engager la responsabilité de la société dans le cadre de son objet social. [...]
[...] Il faudra donc s'interroger sur la question de savoir si, dans le cadre d'une société par actions simplifiée, le responsable des ressources humaines doit justifier d'une délégation de pouvoirs du Président ou du Directeur général pour prononcer des mesures si lourdes comme un licenciement à l'égard d'un salarié ou si les fonctions étant différentes et bien distinctes, cette délégation de pouvoirs peut être tacite. La Haute juridiction, dans sa formation de chambre mixte, est venue préciser qu'une telle délégation ne doit pas nécessairement être donnée par écrit et elle peut être tacite, découlant ainsi naturellement des fonctions du salarié, responsable des ressources humaines. Elle casse et annule donc l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles. [...]
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