Dans son arrêt en date du 8 mars 2018, n° 17-40.079, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'est prononcée sur le caractère sérieux de la contestation de la contestation de la portée effective d'une interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article L. 228-24 du code de commerce en cas de non-respect d'une clause d'agrément prévue par les statuts d'une société par actions simplifiée.
[...] On peut par exemple évoquer comme mécanisme d'agrément à risque la suppression de l'obligation de rachat ou de faire racheter les actions du cédant en cas de refus d'agrément, ou encore un double délai exagérément long, le privant dès lors de toute efficacité. Ce risque invite donc les praticiens à la prudence et rend souhaitable des clarifications à venir de la Haute juridiction. [...]
[...] 6-5-2003 n° 750). En cas de refus d'agrément, la société est tenue de faire acquérir les actions dans les trois mois de la notification du refus et, à défaut d'accord entre les parties, le prix est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil (C. com. art. L 228-24, al. 2). Le Code civil ne précise pas la date à laquelle l'expert doit se placer pour procéder à l'évaluation de la valeur des droits sociaux. [...]
[...] 228-24 du Code de commerce est le cadre général applicable aux procédures d'agrément des sociétés par actions. Malgré le fait que cette applicabilité aux SAS ne ressorte pas explicitement du texte, une partie de la doctrine avait d'ores et déjà pris parti pour l'application de l'article L. 228-24 du Code de commerce à la SAS, cette dernière appartenant à la catégorie des sociétés par actions. Il demeurait qu'il n'était tranché ni que les statuts de la SAS puissent écarter les dispositions de l'article L. 228-24, nique ce texte ait vocation à s'appliquer de manière supplétive. [...]
[...] Aussi, la question de la compatibilité de l'application de l'article L. 228-24 du Code de commerce en cas de fusion-absorption reste ouverte à débats. En tout état de cause, le choix de la Haute Juridiction de refuser de transmettre la QPC peut sembler contestable dans la mesure où l'applicabilité de l'article L. 228-24 aux fusions-absorption ne s'est jamais imposer d'elle-même et fait bel et bien l'objet d'une jurisprudence constante dans laquelle la chambre de commerce de la Cour de cassation fait preuve de la souplesse nécessaire pour que la procédure d'agrément s'applique aux sociétés par actions faisant l'objet d'opérations de fusion. [...]
[...] 228-24, les libertés avec les conditions de la procédure d'agrément devraient en tout état de cause faire l'objet d'une analyse prudente. Ainsi, la doctrine accepte à ce stade que les statuts de SAS prévoient des délais plus longs que le double délai de trois mois prévu par l'article L. 228-24 (délai de réponse sur l'agrément du projet puis délai pour le rachat en cas de refus). En tout état de cause, il demeure recommandé de ne pas allonger au-delà du raisonnable ledit délai au risque de rendre de fait les actions inaliénables. [...]
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