Il s'agit d'un commentaire d'arrêt sur la responsabilité générale du fait d'autrui.
[...] Les juges se retrouvent donc face à des victimes qui veulent obtenir une réparation mais avec un responsable qui n'a pas les moyens de la payer. C'est donc un argument d'opportunité ici que d'utiliser la structure qui gère le patient pour trouver un responsable et pouvoir condamner quelqu'un à payer les dommages et intérêts réclamés. C'est de cette façon que la Cour a posé un principe général en considérant que comme l'association est responsable des allées et venues du patient malade mental alors elle doit être responsable de ses faits dommageables. [...]
[...] Les rédacteurs du Code civil de 1804 n'avaient pas envisagé une responsabilité générale du fait d'autrui car le principe directeur était qu'on ne pouvait être responsable que de son propre fait, de faire il n'était pas envisageable de porter la responsabilité d'un dommage causé par une personne autre que soi-même. Les législateurs de l'époque ont cependant envisagé quelque exception à ce principe de responsabilité personnelle. Des hypothèses où l'on peut répondre des actes d'autrui. Ces hypothèses étaient inscrites dans l'ancien Code civil à l'article 1384, on pouvait en compter 3. Premièrement et pour donner suite aux évolutions de l'égalité au sein du couple, le père et la mère exerçant conjointement l'autorité parentale étaient solidairement responsable du dommage causé par leurs enfants mineurs. [...]
[...] C'est une véritable invention de la Cour de cassation qui sort des sentiers battus en innovant mais prend également un gros risque d'étendre le champ des responsables à des zones beaucoup plus discutables. Cette solution jurisprudentielle peut s'expliquer par la volonté de protéger toujours plus les victimes. La responsabilité générale du fait d'autrui tire sa logique de l'insolvabilité d'autrui. Dans le cas de l'affaire Blieck et plus généralement dans le cas des dommages causés par des personnes atteintes de troubles mentaux, outre les questions de responsabilité, il est surtout question d'indemnisation. [...]
[...] Le problème est que cette responsabilité du fait d'autrui est une véritable responsabilité de plein droit, elle se déclenche automatiquement dès que les conditions sont réunies, le civilement responsable est automatiquement responsable de l'accident à l`égard de la victime dès que les conditions sont réunies, or, les conditions n'étant pas assez précisément défini par la jurisprudence Blieck, il suffit qu'une association ou une personne organise et dirige une activité pour que sa responsabilité du fait d'autrui soit engagée en cas de dommages. L'arrêt Blieck élargit la responsabilité du fait d'autrui et malgré une interprétation de sa solution qui permet de dégager la nécessité d'une mission d'organisation et de contrôle de l'activité d'autrui pour en dégager la responsabilité, l'arrêt n'est pas assez précis pour encadrer l'application de ce principe. B - La responsabilité du fait d'autrui, une construction jurisprudentielle imprécise. A partir de l'arrêt Blieck, on a essayé de dégager les conditions précises de l'hypothèse nouvelle du régime général du fait d'autrui. [...]
[...] La Cour de cassation en application de ce principe posé par l'arrêt Blieck va prendre d'autres arrêts de plus en plus larges. La responsabilité du fait d'autrui va s'étendre aux associations sportives, aux fêtes entre étudiants, aux manifestations. Du fait qu'aucune condition ne soit posée par la jurisprudence, n'importe qui peut être l'auteur du fait dommageable et non plus seulement les mineurs délinquants et les personnes handicapées mentales. La Cour de cassation ne regarde plus la qualité du responsable du dommage comme critère d'application de la responsabilité du fait d'autrui. [...]
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