Responsabilité des parents du fait de leurs enfants.
En l'espèce, un adolescent mineur au moment des faits est sévèrement blessé au cours d'une rencontre sportive alliant le football et le rugby, sa blessure ayant était causé par la chute d'un autre joueur détenteur du ballon elle-même causé par le placage d'un autre adolescent, tous deux également mineurs au moment des faits.
Les parents du jeune blessé attaquent donc en responsabilité les parents des deux autres adolescents ainsi que leurs assureurs pour obtenir réparation du préjudice.
L'existence d'une faute de l'enfant mineur est-elle nécessaire pour engager la responsabilité des parents au regard de l'article 1384 du code civil ?
[...] Cependant la jurisprudence en élargissant un peu plus la responsabilité du fait pour autrui entraine des conséquences certaines sur l'ensemble du régime de responsabilité civile. B - L'arrêt Poullet, une décision moralement contestable. Si la responsabilité parentale n'exige désormais aucune faute de l'enfant pour être engagée, la responsabilité du fait personnel de l'enfant exige toujours un fait générateur fautif bien que la faute soit dépourvu d'élément mort en raison de l'abandon de l'exigence d'imputabilité. Cette décision est ainsi moralement contestable au sens de l'autonomie de la responsabilité des parents à l'égard de la responsabilité personnelle de leur enfant, on parle de théorie de substitution car les parents vont se substituer à leurs enfants en indemnisant les victimes pour le fait dommageable de ceux-ci. [...]
[...] Dans le cas de l'arrêt Poullet rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2002, il est établi que les parents des deux adolescents mis en cause dans le dommage subi par le troisième adolescent remplissent bien les conditions nécessaires à la mise en place de leur responsabilité du fait de leur enfant puisque le lien de filiation était établi, ils exerçaient bien conjointement l'autorité parentale et les adolescents mineurs avaient bien leur domicile établi chez eux. Au regard de l'article 1384 alinéa 1 et 4 du code civil, la responsabilité des parents peut donc être engagée. B - Une réduction des conditions d'exonération. [...]
[...] La responsabilité des parents du fait de leur enfant constitue donc l'un des trois cas particuliers de responsabilité du fait d'autrui reconnue par le législateur en 1804. A cette époque, la mise en œuvre de cette responsabilité supposait l'établissement d'une double faute, la faute de l'enfant et la faute des parents. L'enfant devait avoir commis une faute qui entrainait un fait dommageable qui justifiait l'engament de la responsabilité de ses parents. L'article 1384 du code civil repose ainsi sur un système fautif, la responsabilité peut être engagée quand la faute de l'enfant auteur du fait dommageable et celle des parents est constatée. [...]
[...] Commentaire d'arrêt = Cass., Ass. plen décembre 2002 N° 00-13.787 Responsabilité des parents du fait de leurs enfants Temps I - L'introduction Etape I = Phrase d'accroche « Avec la conception et la naissance, les parents n'ont pas seulement donné la vie à leurs enfants ; ils ont en même temps introduits dans un monde. En les éduquant, ils assument la responsabilité de la vie et du développement de l'enfant, mais aussi celle de la continuité du monde ». Cette citation d'Hannah Arendt permet d'aborder le thème de la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, un principe juridique qui ne cesse d'évoluer dans ses conditions d'application. [...]
[...] C'est la consécration de la faute objective. Désormais pour les victimes il ne sera plus nécessaire de démontrer l'imputabilité de la faute de l'enfant pour engager la responsabilité des parents. À la suite de la réduction de cette première cause d'exonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant qui a permis d'effacer l'exigence d'imputabilité de l'enfant dans sa faute, il est intéressant de voir comment une seconde cause d'exonération a pu être limitée. La faute des parents reposait sur l'idée que les parents avaient commis un manquement dans leurs devoirs d'autorité parentale comme prévu à l'article 371-1 du code civil. [...]
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