Vont être désignées comme des « infractions impossibles » les agissements qui n'ont pas abouti à ce que l'infraction soit consommée, en raison d'une « impossibilité objective de commettre l'infraction ».
[...] C'est totalement antinomique, donner la mort suppose la vie alors comment donner la mort à quelque chose qui est déjà mort ? C'est ainsi que cette infraction apparaît comme impossible. La tentative d'homicide volontaire, retenue par la « Cour de cassation », est donc qualifiée d'infraction impossible. L'arrêt d'espèce n'a quasiment aucun précédent connu, une seule décision vient à l'esprit, c'est celle par laquelle la Cour d'appel de Paris avait renvoyé devant la Cour d'assise « deux meurtriers successifs » en 1948. [...]
[...] Elle explique de plus, que « les violences exercées contre le cadavre constituent un commencement d'exécution ». Ici on n'est absolument pas dans la définition « classique » du « commencement d'exécution ». Il est complétement aberrant juridiquement de considérer que des coups sur un cadavres peuvent amener à sa mort. Si cette solution Perdereau a pu être considérée comme contraire au principe de légalité, il n'en va plus de même lorsque c'est le législateur qui érige en infraction autonome des comportements dangereux en amont du résultat dommageable. [...]
[...] La Cour retient dans l'arrêt que les violences exercées par l'individu sur la victime constituent un « commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal ». Le « commencement d'exécution » se caractérise par la réunion d'un « élément matériel » qui est un acte qui doit présenter avec l'infraction un rapport de proximité dans le temps et un « rapport de causalité ». Pour avoir un commencement d'exécution il faut alors que les actes démontrent que la personne a commencé l'exécution de l'infraction et qu'il y ait un « élément moral », à savoir la volonté de commettre l'infraction. [...]
[...] C'est ainsi que l'individu n'aurait pas du être coupable de « tentative d'homicide volontaire » car il n'existerait aucun commencement d'exécution. Cette solution évidemment peut ne pas satisfaire et si tel est le cas il appartient au législateur de l'améliorer, soit en élargissant le domaine de la tentative punissable, soit en organisant de manière autonome la « poursuite » et la « répression » des « infractions impossibles ». Le véritable danger ici est de tomber dans la répression de la simple volonté infractionnelle, ce qui revient à un délit d'opinion. [...]
[...] Dans l'impossibilité relative, l'objet existe mais il ne peut pas être « atteint » (c'est le cas d'un coup de feu qui serait mal tirés par exemple). Aucun de ces critères ne s'avère satisfaisant d'un point de vue juridique. La « Cour de cassation » dans son arrêt de 16 janvier 1986 a posé le principe en vertu duquel les violences accomplies avec l'intention de donner la mort sur le corps d'une personne supposée en vie alors qu'elle était décédée caractérisent un commencement d'exécution d'homicide volontaire, le décès étant une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur. [...]
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