Civ 1ère, 2 juin 1992, solvens, débiteur, libéralité, recours contre le débiteur, paiement pour autrui, acte juridique, fait juridique, paiement fait sciemment
Le mode d'extinction de l'obligation par excellence réside dans le paiement qui, au sens juridique, a une acception plus large que dans le sens courant. Il correspond à l'exécution d'une obligation par le débiteur. Dans une situation normale, le débiteur exécutera volontairement la prestation promise.
Dans l'hypothèse où ce même débiteur refuse d'exécuter ses obligations, le créancier dispose de moyens de contraintes destinées à vaincre l'inertie du débiteur. Les auteurs hésitent encore à qualifier le paiement direct en acte ou fait juridique ; autant que la jurisprudence qui hésitait à accorder un recours contre le débiteur.
Ainsi, l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation est amené a se pencher sur des questions faisant débat à savoir quel mode de preuve la première chambre civile entend-elle appliquer au paiement spontané de la dette d'autrui, mais encore de se demander si le « payeur » dispose d'un recours contre le débiteur et cela, même si les conditions de la subrogation ne sont pas réunies.
Le plan choisi par la Cour pour répondre aux moyens du pourvoi constituera le plan de ce commentaire. En effet, elle débute sa décision sur la nature du paiement permettant d'en déduire le mode de preuve dans le but ensuite de se pencher sur la possibilité d'un recours du payeur contre le débiteur.
[...] C'est l'article 1232 qui précise ce cas. Le recours était traditionnellement fondé, suivant les cas, sur le mandat ou la gestion d'affaires voire sur l'enrichissement sans cause. La Cour de cassation paraît rendre inutile aujourd'hui le recherche d'un tel fondement et considère que ce recours est justifié par le seul fait de la libération du débiteur dont la cause, dit-elle, résulte du seul fait du paiement « générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par le paiement » (Civ., 1ère mai 1999). [...]
[...] En effet, la distinction permet de savoir quel sera le mode de preuve applicable : celui des faits ou celui des actes juridiques. La jurisprudence, quant à elle, applique le mode de preuve propre aux actes juridiques (exigence d'un écrit). En l'espèce, il faut remarquer que la Cour applique elle aussi les règles de preuve concernant les actes juridiques. C'est ainsi que la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 6 juillet 2004 que la preuve du paiement est un fait juridique peut être rapporté par tous moyens. Il y a donc un désaccord entre la doctrine et la jurisprudence. [...]
[...] A contrario, le recours est donc refusé en l'absence d'une telle preuve. Par conséquent, il existe une présomption simple de libéralité que le solvens, c'est-à-dire le « payeur » doit renverser s'il souhaite être remboursé. Il appartient au tiers qui a payé d'affirmer qu'il ne s'agissait pas d'une libéralité. S'il échoue dans cette démonstration il ne peut agir en remboursement ni même se prévaloir d'un préjudice réparable. Il résulte ainsi le principe que « le paiement de la dette d'autrui ne justifie pas à lui seul l'existence d'un recours contre le débiteur ». [...]
[...] C'est le premier moyen auquel répond la Cour de cassation. Elle a cependant divisé sa décision en deux parties afin de répondre dans un second temps au second moyen du pourvoi concernant la demande en remboursement de la somme correspondant à la taxe d'habitation aux héritiers de la défunte. La concrétisation de l'existence d'un recours contre le débiteur dans l'hypothèse du paiement pour autrui Cet arrêt de 1992 vient mettre un terme à un débat jurisprudentiel propre au recours contre le débiteur en cas de paiement spontané pour autrui en admettant la possibilité de renverser la présomption de libéralité envers le solvens Un arrêt répondant aux confusions des décisions antérieures L'arrêt d'espèce concerne l'hypothèse où le tiers peut avoir payé le créancier sciemment sans avoir commis d'erreur. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Civ., 1ère juin 1992 Le mode d'extinction de l'obligation par excellence réside dans le paiement qui, au sens juridique, a une acception plus large que dans le sens courant. Il correspond à l'exécution d'une obligation par le débiteur. Dans une situation normale, le débiteur exécutera volontairement la prestation promise. Dans l'hypothèse où ce même débiteur refuse d'exécuter ses obligations, le créancier dispose de moyens de contraintes destinées à vaincre l'inertie du débiteur. Les auteurs hésitent encore à qualifier le paiement direct en acte ou fait juridique ; autant que la jurisprudence qui hésitait à accorder un recours contre le débiteur. [...]
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