Il s'agit d'un commentaire d'arrêt rédigé de l'arrêt du 17 septembre 2020 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (19-17.72). Le sujet traite de l'exécution provisoire de jugement.
La note obtenue est de 13/20.
[...] 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.”. Dans l'arrêt du 17 septembre 2020, le créancier assigne son débiteur au paiement d'une certaine somme et procède en vertu de la décision dotée de l'exécution forcée à la saisie de son véhicule mise aux enchères publiques. La situation met en évidence la difficulté réelle de remettre les parties en état après l'infirmation de la décision, notamment en cas d'exécution en nature quand le bien a été vendu. [...]
[...] Pour ce faire, il procède à la saisie de son véhicule nécessaire à son activité professionnelle. Le véhicule en garantie est vendu aux enchères publiques alors que son propriétaire fait appel de la décision. Le jugement de première instance, assorti de l'exécution provisoire à titre exécutoire, condamne le débiteur à verser au demandeur le paiement d'une somme. Le défendeur interjette appel de la décision devant la Cour d'appel qui confirme le jugement de première instance. Un recours est engagé devant le juge de l'exécution afin d'obtenir la mainlevée de la mesure d'exécution forcée au motif que le véhicule serait insaisissable car nécessaire à son activité professionnelle. [...]
[...] Malgré ce risque, les juges refusent toutefois de prendre en compte cette chance d'infirmation car la prise en compte de ce critère opèrerait un partage de compétence avec les juges de la Cour d'appel (arrêt du 10 septembre 2009, 2ème chambre civile). B – La nécessité d'une interprétation stricte de l'article L111-10 du Code des procédures civiles d'exécution Bien que le bénéfice de l'exécution provisoire soit très favorable pour le créancier, il est nécessaire de protéger le débiteur en cas de modification du titre exécutoire par l'infirmation du jugement en appel. [...]
[...] Tel est le cas dans l'arrêt, où les divers préjudices résultent de la saisie du véhicule alors nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle. De ce fait, le créancier doit restituer par équivalent ce qu'il a obtenu via l'exécution provisoire et réparer les divers préjudices subis par le débiteur. Alors que la mesure d'exécution provisoire est une décision particulièrement défavorable pour le débiteur les juges tentent de mettre en équilibre les droits des parties en rappelant que ce dernier peut engager la responsabilité sans faute du créancier pour obtenir réparation (II). [...]
[...] Toutefois, la Cour de cassation rappelle à la Cour d'appel que le débiteur n'est nullement tenu de prouver la faute du créancier de l'exécution de la décision pour obtenir réparation. Cette position a été réitérée dans l'arrêt du 1er juillet 1998 par la 3e chambre civile et dans l'arrêt du 6 mars 2001 par la 1ère chambre civile. Comme l'énonce l'article L111-10 du Codes procédures civiles d'exécution, seule l'exécution forcée ouvre droit à réparation. L'arrêt énonce : “En statuant ainsi, en se fondant sur le fait que la preuve ne serait pas rapportée que M. Y . [...]
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