Commentaire arrêt assemblée plénière, 1er décembre 1995, la fixation unilatérale du prix, droit, convention, contrat, contrôleur
Face à des critiques de la doctrine de plus en plus virulentes, dans un arrêt en date du 1er décembre 1995, les juges du droit vont - enfin - opérer un total bouleversement dans une Jurisprudence autrefois bien établie quant à la détermination du prix de l'objet au contrat, et plus particulièrement dans le cadre spécifique des contrats de distribution, ainsi que son rapport en matière de validité du contrat. La fin d'un »'encéphalogramme juridique désespérément plat''.
En l‘espèce, deux individus avaient conclu un contrat selon lequel le franchisé s‘engageait à utiliser exclusivement les produits d‘un fournisseur, et ce, pour une durée de cinq années. Le franchisé, du fait de sa position de dépendance face à un franchiseur s‘étant arrogé le pouvoir de déterminer le prix de l‘objet du contrat, détermination alors laissée à sa seule discrétion, intente une action en Justice afin d‘obtenir l‘annulation de la convention au motif d‘abus dans la fixation du prix.
[...] B - Un Abus sanctionné par la résiliation ou l'indemnisation La Cour de Cassation, afin de casser la décision rendue en seconde Instance par la Cour d'appel de Chambéry invalidant la convention entre franchisé et franchiseur en raison de l'abus dans la fixation du prix que ce dernier aurait pratiqué, va affirmer que ' la clause d'un contrat ( ) faisant référence au tarif en vigueur au jours des commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validité du contrat, l'abus de la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »'. Ainsi, par cet arrêt, vont être consacrés 2 sanctions relatives à l'abus de la fixation du prix. La première, c'est-à-dire l‘indemnisation, va ainsi permettre de réparer pécuniairement l'abus dont aurait été victime l'une des parties. La résiliation, quant à elle va ainsi permettre la dissolution de la convention. [...]
[...] Commentaire arrêt assemblée plénière, 1er décembre 1995 : la fixation unilatérale du prix Face à des critiques de la doctrine de plus en plus virulentes, dans un arrêt en date du 1er décembre 1995, les juges du droit vont - enfin - opérer un total bouleversement dans une Jurisprudence autrefois bien établie quant à la détermination du prix de l'objet au contrat, et plus particulièrement dans le cadre spécifique des contrats de distribution, ainsi que son rapport en matière de validité du contrat. [...]
[...] En effet, les tribunaux, prenant conscience que de telles relations contractuelles pouvaient donner lieu à des abus au détriment des commerçants placés en Etat de faiblesse, se sont refusés d'admettre la légalité de telles conventions au sens de l'article 1129 du code civil, article duquel les juges déduisaient une nécessité que soit déterminé le prix de l'objet au contrat. C'est ainsi que la Chambre commerciale, par un arrêt en date du 11 Octobre 1978, avait considéré que s'il fallait que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. ' (Article 1129 du Code civil), le prix devait être considéré comme une chose. Ainsi, les juges du droit n'avaient consentit à admettre la validité d'une convention portant sur un objet dont le prix n'aurait été déterminé. [...]
[...] En ce sens, la Cour de cassation a non seulement confirmé depuis l'arrêt »'Alcaltel »' l'admission de la validité des contrats cadres dans lesquels une partie s'arroge le pouvoir de déterminer le prix , autrefois abjurés des magistrats mais aussi et pour la première fois, osée briser la corrélation validité du contrat et détermination du prix de l'objet au contrat. Ainsi, comme la Cour de cassation l'avait elle-même énoncée par une série d'autres arrêts rendu le même jour, »' l'article 1129 du code civil n'est pas applicable à la détermination du prix« '. En effet, les juges du droit ont annoncé que la détermination d'un prix ne faisait plus partie de l'objet du contrat et n'est plus source de validité de la convention. Ce revirement total va être régulièrement confirmé par la Cour de Cassation. [...]
[...] Mais après cette consécration de la répression d'une fixation abusive des prix, plusieurs questions semblent se poser. En effet, le caractère excessif quant à la fixation d'un prix appelle à une appréciation souveraine, n'est pas déterminable selon des critères précis. Il semblait alors légitime, à la suite de cet arrêt, de se poser la question si le juge devait lui-même fixer le prix qu'il estimait être le plus juste ou ne vérifier seulement que dans la détermination du prix, le créancier a effectivement prit en compte l'intérêt de l'autre partie. [...]
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