Ce document est un commentaire d'arrêt sur la décision du Conseil d'Etat du 31 mars 2009. Il est ici question de savoir si l'abus d'égalité est caractérisé dans le cas d'un refus à plusieurs reprises d'un associé d'augmenter la rémunération d'un cogérant d'une société.
I. Une appréciation stricte de la reconnaissance de l'abus d'égalité
A. Un droit de vote essentiel dans l'intérêt social de la société
B. Un fondement inapplicable en raison d'une intention de nuire non caractérisée
II. Une controverse liée à au contrôle judiciaire dans la fixation de la rémunération
A. Une continuité jurisprudentielle de l'impossible fixation judiciaire de la rémunération
B. Une désignation d'un mandataire dans la fixation de la rémunération jugée plus adéquate
[...] Un pourvoi en cassation est formé par le cogérant démissionnaire. La chambre commerciale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt du 4 décembre 2007. Les prétentions du demandeur au pourvoi ne sont pas explicitées dans l'arrêt à commenter. Toutefois, la cour d'appel soulève plusieurs motifs. D'abord, elle estime que le cogérant démissionnaire avait abusé de son droit de vote. En effet, ce dernier avait uniquement l'intention de nuire à son coassocié restant sans prendre en compte l'intérêt social de la société. [...]
[...] L'utilisation d'un droit de vote dans un sens contraire à l'intérêt général = abus de minorité. Il s'agit de l'opposition de l'un des associés pour favoriser ses propres intérêts et non l'intérêt social de la société. L'abus de minorité est caractérisé en l'espèce par la Cour d'appel. Un fondement inapplicable en raison d'une intention de nuire non caractérisée L'hypothèse d'un tel abus d'égalité concerne surtout les sociétés composées de deux associés possédants chacun la moitié du capital social. Dans les assemblées de ce type de sociétés, toutes les décisions impliquent l'unanimité. [...]
[...] sociétés 2009. 601). Moyen annexe invoqué : « Alors qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un abus d'égalité d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant qu'il appartenait à Monsieur Jean-François X . de donner les raisons justifiant son refus et que les motifs qu'il invoquait pour justifier son vote n'auraient pas été sérieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil. » Déjà retenu antérieurement : Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 juillet 1992, 90-17.216, Publié au bulletin : « Ne donne pas de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui retient qu'un associé d'une SARL a commis un abus de minorité, sans établir en quoi l'attitude de cet associé a été contraire à l'intérêt général de la société, en ce qu'il aurait interdit la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci et dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. [...]
[...] » (Chronique de jurisprudence de la Cour de cassation – Marie-Laure Bélaval – Renaud Salomon – D 1240). Toutefois, le juge dispose d'autres possibilités lui permettant de sanctionner le coassocié : DI ou « Par ailleurs, si le juge ne peut prononcer l'exclusion de l'associé à l'origine du blocage en lui imposant de céder ses titres à son coassocié, il peut tirer les conséquences du défaut d'affectio societatis entre les associés et prononcer la dissolution de la société pour juste motif à raison de la mésintelligence existant entre eux (art. 1844-7-7° du CC). [...]
[...] » Cette illustration est possible en droit des sociétés notamment concernant les conflits d'associé. Tel est le cas dans l'arrêt à commenter rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mars 2009. En l'espèce, jusqu'à la démission de l'un d'eux en 2004, deux coassociés étaient égalitaires d'une SARL bi-personnelle. Suite à cette démission, lors d'une assemblée d'associés, le cogérant démissionnaire a refusé une revalorisation de la rémunération du cogérant restant au titre de ses fonctions à trois reprises. [...]
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