La première chambre civile de la Cour de cassation a été conduite à se prononcer le 15 novembre 2017 au sujet de contestation concernant l'application des articles 270 et 271 du Code civil. La cour d'appel de Rennes ayant décidé de surseoir à statuer au sujet d'une demande de prestation compensatoire formulée par un époux conjoint en instance de divorce, celui-ci lui reproche d'avoir pris cette décision, car il considère qu'elle aurait dû constater la disparité que le divorce aurait entraînée entre ses propres conditions de vie et celle du futur ex-conjoint.
[...] Il convient donc d'apprécier la valeur de cette décision après avoir exposé son sens. Dans une troisième partie, nous tenterons d'en évaluer la portée. I - Le sens de cet arrêt L'article 271 du Code civil indique clairement que le juge doit examiner une demande de prestation compensatoire formulée par un époux en instance de divorce en prenant en compte notamment les éléments suivants : La durée pendant laquelle les époux ont été mariés ; L'âge de chacun des conjoints, ses qualifications, son activité professionnelle ainsi que son état de santé. [...]
[...] Il y a lieu également de rappeler que tout magistrat doit statuer au sujet du divorce et du principe d'une prestation compensatoire par une seule et unique décision. Il en résulte qu'en l'espèce l'arrêt rendu par la Cour de cassation est d'autant plus fondé. III - La portée de cet arrêt On peut penser que les décisions qui seront rendues dans l'avenir confirmeront la position que la Cour de cassation a prise en l'espèce, car il est difficile d'envisager une interprétation totalement différente des articles 270 et 271 du Code civil tant que le législateur n'aura pas pris des dispositions nouvelles. [...]
[...] La seconde chambre civile a adopté une position analogue le 20 juin 2002. II - La valeur de cet arrêt Il y a lieu de considérer qu'il semble que la Cour de cassation a bien compris l'intention du législateur qui a voulu faire en sorte que les conséquences du divorce puissent être décidées par la justice de manière équitable et sans que cela entraîne des délais excessifs. En effet, si le magistrat devant statuer au fond n'établit pas que le divorce va entraîner une forte baisse du train de vie de l'un des conjoints, il ne semble pas qu'il y ait une raison légitime pour qu'il décide de surseoir à statuer au sujet de l'exigence d'une prestation compensatoire et de son montant. [...]
[...] Toutefois, pour que le principe d'une prestation compensatoire soit retenu, le conjoint qui envisage de réclamer doit présenter au magistrat suffisamment de pièces justificatives pour que celui-ci puisse constater que le divorce le placera dans une situation matérielle nettement moins favorable que celle de son époux. En outre, il ne doit pas avoir commis de faute qui justifierait le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Ainsi, si un époux demande le divorce en raison des violences conjugales commises par son conjoint, si ce dernier réclame une prestation compensatoire et si le juge refuse de la lui attribuer en application du dernier alinéa de l'article 270 du Code civil, la question d'un éventuel sursis à statuer ne se pose pas. [...]
[...] En conséquence, les autorités judiciaires considèrent qu'une juridiction qui envisage de surseoir à statuer au sujet du calcul d'une prestation compensatoire doit préalablement constater que le divorce provoquera une disparité entre les conditions de vie respectives des futurs ex-conjoints. Cette exigence a notamment pour but d'éviter une attente inutile aux époux s'il est manifeste que chacun d'eux aura un niveau de vie équivalent à celui de l'autre une fois que le divorce aura été prononcé. D'autre part, les juridictions se conforment au principe selon lequel le prononcé du divorce et la décision concernant les conséquences financières qui celui-ci va entraîner sont indivisibles. [...]
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