Un tiers à un contrat peut-il légitimement engager une action en responsabilité délictuelle pour prétendre à la réparation de son préjudice subi malgré l'application de l'effet relatif, qui prévoit que seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci ?
[...] Une solution affirmée mais susceptible d'être annihilée On peut évidemment remettre en cause la solution de la cour de cassation qui favorise indéniablement la protection et l'indemnisation du tiers au contrat, en effet, il peut prétendre à la réparation de son préjudice sans pour autant avoir à rapporter la preuve d'une faute extérieure au contrat. Cette interprétation paraît excessive et porte atteinte aux principes de la prévisibilité etde l'effet relatif des contrats. Les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) se sont prononcés pour demander la remise en cause de cette jurisprudence. [...]
[...] Tel était exactement sur ce point que l'Assemblée Plénière, dans un arrêt rendu le 6 octobre 2006, a dû se prononcer. En l'espèce, il était questions de bailleurs, lesquels ont se sont rapprochés d'une société (la société Myr'Ho) afin de conférer un bail sur un immeuble à usage commercial. La société preneuse au bail a laissé les soins de la gérance du fonds de commerce à une autre société, pratique courante en droit des affaires. Toutefois, la société gérante du fonds de commerce a assigné les bailleurs au motif de « défaut d'entretien des locaux » afin obtenir « la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d'un préjudice d'exploitation ». [...]
[...] Cependant, le principe applicable en la matière est celui l'effet relatif des contrats, autrement dit, l'inopposabilité des contrats aux tiers dudit contrat. Néanmoins, les contrats sont créateurs de situations de fait, que les tiers ne peuvent ignorer d'où l'apparition progressive de la théorie de l'opposabilité des contrats. Le fait qu'un tiers, non-partie à un contrat, exerce une action en responsabilité, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dirigé contre un cocontractant, n'est pas un principe nouveau. Dans une logique d'indemnisation de la partie tierce au contrat, victime d'une inexécution contractuelle, la Haute juridiction avait déjà admis dans un ancien arrêt en date du 22 juillet 1931 que "si dans les rapports des parties entre elles, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne peuvent en principe être invoquées pour le règlement de la faute commise dans l'exécution d'une obligation résultant d'un engagement contractuel, elles reprennent leur empire au regard des tiers étrangers au contrat". [...]
[...] 1re juillet 2000), la Chambre commerciale quant à elle, montré son attachement au principe de la relativité de la faute contractuelle en affirmant nettement l'autonomie de la faute délictuelle par rapport à l'inexécution contractuelle (Com octobre 2002 et Com février 2005). Malgré l'apparente divergence de solution, une partie de la doctrine s'est efforcée d'expliquer cette différence de traitement en soulignant que la jurisprudence de chacune de ces Chambres aurait un domaine propre. Plus précisément, selon cette opinion, lorsque la faute du débiteur porte sur une obligation qui constitue aussi « un devoir général de comportement », la solution revenant à identifier la faute délictuelle au manquement contractuelle serait justifiée car la règle violée s'impose à tous et à l'égard de tous. [...]
[...] 1997). En d'autres termes, la responsabilité délictuelle n'était retenue que si le contractant défaillant avait violé une règle de portée générale. Il fallait une faute détachable du contrat. Mais progressivement, la jurisprudence s'est mise à avancer en ordre dispersé. Alors que la 1re Chambre civile en est venue à considérer que l'inexécution contractuelle suffisait à fonder l'existence d'une faute délictuelle (Civ. 1re nov ; Civ. [...]
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