J'ai réalisé ce devoir pour mon partiel blanc de droit des procédures collectives, il s'agit de la meilleure note de la promo (Master 1 Droit des affaires).
[...] et Mme X se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la SNC dont ils étaient les associés gérants. Ils ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. La commission a déclaré recevable leur demande et un créancier a contesté cette décision. Par un jugement du 17 juin 2011 rendue par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bayonne a confirmé la décision de la commission. Un appel a été formé. [...]
[...] En l'espèce, les juges ont refusé d'appliquer la procédure de surendettement au bénéficie de la procédure de sauvegarde. La Cour de cassation rappelle que les associés majoritaires d'une SNC doivent être soumis aux procédures collectives du livre VI du code de commerce et non la procédure de surendettement des particuliers notamment en raison du fait que le cautionnement était professionnel. Les juges font une application littérale de ce texte et refusent que les associés gérants soumis à une procédure collective puisse soumis à une autre procédure de surendettement. [...]
[...] L'article L.221-1 du code de commerce énonce que « Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». Ainsi, lors du cas particulier des procédures collectives, les associés gérants de la SNC disposent donc de droit la qualité de commerçants et sont réputés exercer une activité commerciale au sens de l'article L.640-2 du code civil. Cette solution protège donc les consorts X en leur consacrant la qualité de commerçant ce qui permet le bénéfice des procédures collectives. [...]
[...] Ils forment un pourvoi en cassation. Les juges de la Cour de cassation ont dû s'interroger afin de savoir si les associés gérants d'une SNC devaient être exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers dès lors qu'ils avaient la qualité de commerçant et qu'ils exerçaient une activité commerciale au sens des articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. Les juges de la Haute Cour rejettent le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu sur le fondement des articles L.631-2 et L.640-2 du code de commerce, ainsi que l'article L.3331 du code de la consommation. [...]
[...] Par conséquent, il est possible d'affirmer qu'elle choisit en quelque sorte les conséquences sous lesquelles les créanciers seront régis. Ils viennent ainsi consacrer définitivement le sort des associés gérants des SNC alors que la formulation de l'article L.640-2 laissait à désirer et pouvait donc faire l'objet d'interprétation différente. En effet, cet article énonce « à tout commerçant, à toute personne immatriculée au répertoire des métiers ». Ainsi, le rajout de ce texte laissait supposer que l'article L.121-1 n'était plus suffisant pour définir les conditions d'application. Désormais, la situation juridique est tranchée. [...]
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