Mme Perreux 30 octobre 2009
Nous savons que depuis 1978 les juridictions nationales dont notamment les juridictions administratives retenaient que « Les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces Etats à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif individuel ». Cette position de l'ordre interne français a été posé dans la célèbre affaire Cohn-Bendit : en l'espèce il était question d'un avis d'expulsion d'un ressortissant allemand, Daniel Cohn-Bendit qui avait invoqué à son appuie une directive communautaire tendant à faire annuler la décision qui avait été prise par le ministre de l'intérieur à son encontre. C'est ainsi que le Conseil d'Etat se retrouve alors saisi, celui-ci et déclarera l'absence d'effet directe d'une directive communautaire contre un acte administratif individuel. Ainsi la position qui se dégage de cette décision est que l'ordre juridique interne Français reste retissant à l'application directe des dispositions du droit communautaire.
Cependant une telle jurisprudence ne pouvait continuer à exister dans une période où le droit communautaire prend de plus en plus d'essor ; il apparaissait que la jurisprudence de 1978 était peu compatible avec les jurisprudences Van Gend en Loos 1963 et Van Duyn dans lesquels la Cour de justice des communautés européennes reconnaissait un effet direct vertical aux règlements communautaires et directives, permettant ainsi à tout citoyen d'invoquer à sa défense contre l'Etat toute disposition d'une directive sous condition d'être claire, précise et inconditionnelle.
Cette nouvelle jurisprudence s'inscrit ainsi dans un contexte où l'idée première est celle d'une entente et où on veut parler d'une seule et même voie, ainsi il est venu important et primordial d'harmoniser les jurisprudences nationales avec celles de la Cour ide justice des communautés Européennes. Les conséquences sont importantes puisque cette jurisprudence du 30 octobre 2009 a eu pour conséquence de contribuer à l'expansion de la consécration du Droit communautaire et aux droits reconnus aux particuliers (déjà reconnue dans l'arrêt VAN GEND EN LOOS)
[...] Ainsi au regard de ces propos il y a en effet reconnaissance général d'un effet direct dit ascendant pour tout particulier sous les conditions énoncées précédemment, conditions qui n'ont pu être remplis en substance dans cette affaire conduisant à ce que la requérante ne puisse se prévaloir de cette directive indépendamment du fait que celle-ci n'avait pas été transposée dans les délais impartis. et une nouvelle consécration du Droit communautaire Par cet arrêt, Le juge administratif français met fin à la jurisprudence Cohn-Bendit et donc la fin du conflit des jurisprudences qui existait entre l'ordre interne français et l'ordre communautaire. Ainsi cet arrêt marque la réconciliation du droit interne avec le droit communautaire. [...]
[...] C'est ainsi que le Conseil d'Etat se retrouve alors saisi, celui-ci et déclarera l'absence d'effet directe d'une directive communautaire contre un acte administratif individuel. Ainsi la position qui se dégage de cette décision est que l'ordre juridique interne Français reste retissant à l'application directe des dispositions du droit communautaire. Cependant une telle jurisprudence ne pouvait continuer à exister dans une période où le droit communautaire prend de plus en plus d'essor ; il apparaissait que la jurisprudence de 1978 était peu compatible avec les jurisprudences Van Gend en Loos 1963 et Van Duyn dans lesquels la Cour de justice des communautés européennes reconnaissait un effet direct vertical aux règlements communautaires et directives, permettant ainsi à tout citoyen d'invoquer à sa défense contre l'Etat toute disposition d'une directive sous condition d'être claire, précise et inconditionnelle. [...]
[...] C'est ainsi dans un souci de permettre aux justiciables d'obtenir des garanties quand à leur défense devant les juridictions nationales que le Conseil d'état dans son arrêt du 30 octobre 2009 a effectué un revirement jurisprudentiel en admettant la possibilité pour tout justiciable d'invoquer une directive non encore transposée à l'encontre de l'état, en effet les dispositions de la directives n'étaient pas inconditionnelles ; qu'elles étaient par conséquent dépourvu d'effet direct Cependant on peut se demander si cette garantie des droits des individus n'est pas tant une cause qu'une conséquence de l'envie d'harmoniser les jurisprudences. Dans tous les cas ce revirement aura conduit par sa consécration de l'effet vertical ascendant à une garantie supplémentaire pour la défense des droits des citoyens. [...]
[...] On peut ainsi supposer que l'ordre national consent à reconnaitre la supériorité du droit communautaire, qui s'illustre notamment par l'article 88-1 de la constitution Française qui prévoit que la transposition des directives communautaires est une obligation constitutionnelle. En l'espèce, le Conseil d'état lors de sa décision déclare que le juge qui est juge du droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard de l'autorité publique ainsi les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions règlementaires, ni continuer de faire application des règles écrite ou non écrites du droit interne qui ne serait pas compatible avec les objectifs définit par les directives. [...]
[...] Les conséquences sont importantes puisque cette jurisprudence du 30 octobre 2009 a eu pour conséquence de contribuer à l'expansion de la consécration du Droit communautaire et aux droits reconnus aux particuliers (déjà reconnue dans l'arrêt VAN GEND EN LOOS) les conditions de l'invocabilité de l'effet direct de directives Il se dégage de cet arrêt plusieurs types de conditions : des conditions de validité et des conditions probatoires. la CJCE dans les Affaires Van Gend en Loos et Van Duyn admis l'effet direct de règlements communautaires (van gen and loos) et de directives (van duyn) pour tout particulier qui voulait s'en prévaloir dans un litige contre l'état ou contre un particulier, sous condition d'être claire, précise et inconditionnel. Ainsi dans cet arrêt du 30 octobre 2009, le Conseil d'Etat va se baser sur ces deux jurisprudences pour poser son principe. [...]
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