La définition du revenu, base qui sera soumis à l'imposition est une question centrale en droit fiscal. C'est sur cette notion qu'est amené à se prononcer le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 30 novembre 1973.
[...] Ce que vise, par ces termes, cet article c'est essentiellement les impôts dus par le propriétaire ou encore les assurances qu'il souscrit pour protéger son bien. En revanche il serait difficile de considérer qu'ils recouvrent de façon automatique les « dépenses de constructions ou d'achèvement de l'immeuble » à fortiori dans le cadre d'un bail en l'état futur d'achèvement. Ici c'est la notion de « recettes brutes » de l'article 29 du Code général des impôts qui va permettre d'inclure ces montants dans le revenu foncier du bailleur. [...]
[...] Commentaire d'arrêt- CE 30 novembre 1973 (n°86977) : La définition du revenu, base qui sera soumis à l'imposition est une question centrale en droit fiscal. C'est sur cette notion qu'est amené à se prononcer le Conseil d'Etat, dans son arrêt en date du 30 novembre 1973. En l'espèce un contribuable est associé d'une société civile immobilière de construction à hauteur de 33%. Cette société donne à bail à une autre société un immeuble en état futur d'achèvement pour un loyer annuel de francs, concernant les travaux d'achèvement et d'aménagement il est prévu contractuellement que la société bailleresse, donc la société civile immobilière y participerait à hauteur de 50% soit un montant d'environ francs. [...]
[...] Cependant cette double imposition n'est ps interdite par le droit français car elle résulte d'opération différentes : d'une part la location du bien et d'autre part sa vente. Ainsi comme le suggère E. Mignon il faudrait intégrer dans le prix de revient du bien les acquisitions transférées gratuitement. De cette façon elle ne sera imposée que dans la catégorie des revenus fonciers au titre de la location et non à celui de la vente. Après avoir établit la qualification de ses sommes, le montant il convient de savoir à quel moment interviendra l'imposition. Le moment de l'imposition : la mise à disposition des travaux. [...]
[...] L'élargissement de l'assiette du revenu foncier. Dans l'arrêt en cause, il est reconnu qu'un loyer payé par compensation entraîne la constatation d'un revenu foncier tout comme, même si cela peut sembler moins naturel les travaux réalisés par le locataire L'absence de difficulté quant à la qualification d'un loyer payé par compensation. Il convient dans un premier temps de s'interroger sur le montant devant entrer dans le revenu foncier dans une pareille situation puis dans un second temps sur les modalités de cette imposition Le montant de l'imposition : En 1963 en effet le locataire n'a pas payé son loyer, d'un montant annuel de 45.000 francs mais la société bailleresse, pour sa part ne s'est pas acquittée de la moitié du montant des travaux ( francs) comme prévu contractuellement. [...]
[...] Le Conseil d'Etat retient que «Cette fraction du revenu ( . ) n'a pas été à la disposition de (la société) en 1963 ». Ainsi il en déduit que l'imposition ne peut pas avoir lieu au titre de cette année. La fraction de revenu sera imposée à l'expiration du bail, dès lors si celui-ci est prorogé cela retardera la date de la taxation. Dès lors les cocontractants pourront user de cette technique pour influer sur la date d'imposition du revenu en cause. [...]
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