Commentaire d'arrêt, 2ème Chambre civile, Cour de Cassation, 11 janvier 1995, la responsabilité de la chose
L'alinéa 1 de l'article 1384 du Code civil est le fondement de la responsabilité des choses. Il précise que l'on est responsable de la chose que l'on a sous sa garde. Cependant, les juridictions peuvent parfois être confrontées à certaines difficultés, notamment lorsque la chose est inerte. Ainsi, c'est sur ce type de contentieux que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a dû statuer dans un arrêt du 11 janvier 1995.
[...] Dans les arrêts du 15 juin 2000 et du 24 février 2005 de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation met en avant le rôle actif de la chose. Cependant dans l'arrêt du 11 janvier 2005 elle emploie les termes « instrument du dommage », tout comme en 2005. Ces termes « d'instrument du dommage » paraissent demander un rôle plus important qu'une simple intervention. La Cour de Cassation est donc restée vague un certain moment sur le rôle exact que devait avoir la chose dans la réalisation du dommage. [...]
[...] Cependant, on a pu observer que la Cour de Cassation pouvait parfois passer au dessus de cette exigence, et rester donc assez souple. B – Une jurisprudence parfois souple sur ses exigences On a vu que la Cour exigeait de façon assez constante maintenant le caractère anormal ou le mauvais état de la chose pour engager la responsabilité de son gardien. Cependant on a pu remarquer dans quelques arrêts que la Cour pouvait se passer de ces éléments pour caractériser le rôle dommageable de la chose. [...]
[...] La Cour de Cassation, dans son arrêt du 11 janvier 1995 casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'Appel. En effet, elle considère qu'une chose inerte ne peut être l'instrument du dommage que si la preuve, qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état, est rapportée. Dans une première partie, nous verrons la nécessité de la preuve pour apprécier le rôle de la chose dans la réalisation du dommage puis dans une seconde partie nous observerons qu'il existe une exigence du caractère anormal ou de mauvais état de la chose qui peut cependant être parfois encore non obligatoire (II). [...]
[...] Ainsi il peut arriver à la Cour de Cassation d'être assez souple en matière de preuve. Cependant, nous allons voir qu'en l'espèce, dans ce type de contentieux, la Cour exige certains caractères mais qu'elle peut parfois encore rester assez souple (II). II – Une exigence, parfois oubliée, du caractère anormal ou de mauvais état de la chose Tout d'abord nous allons voir que l'exigence de certains caractères est marquée dans la jurisprudence puis nous verrons qu'elle peut rester assez souple A – Une exigence marquée du caractère d'anormalité ou de mauvais état de la chose En l'espèce dans sa décision la Cour de Cassation exprime son exigence sur l'anormalité ou le mauvais état de la chose, pour pouvoir considérer qu'elle était l'instrument du dommage. [...]
[...] Cela a été le cas par exemple pour un escalier où les marches n'avaient pas toute la même hauteur. Nul ne pouvait prévoir ou empêcher cela, c'est donc l'instrument du dommage. On peut penser que la Cour de Cassation rester assez souple dans quelques cas du fait de sa jurisprudence parfois critiquée pour sa sévérité. De plus, le but généralement est que la victime soit indemnisée le plus facilement possible. Ce qui peut également expliquer cette déviance parfois aux exigences posées. [...]
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