Ce document est un commentaire d'arrêt entièrement rédigé. Voici son plan :
I. Les conditions d'application de l'article L. 121-10 du Code des assurances
A. La précision apportée relativement à la condition du transfert de propriété
B. Une précision inscrite dans une jurisprudence libérale
II. La transmission du contrat d'assurance en cas de cession judiciaire de l'entreprise
A. Le respect des conditions de la transmission du contrat d'assurance
B. Incidence du plan de cession sur l'existence du contrat d'assurance
[...] 121-10 du Code des assurances. Il est admis depuis longtemps que ce dernier texte, qui prévoit la transmission de l'assurance accessoirement au transfert de propriété de la chose assurée, s'applique aussi bien en présence d'une assurance de biens, qui garantit les dommages subis par la chose, qu'en présence d'une assurance de responsabilité couvrant les dommages causés par l'exercice de la propriété d'une chose, c'est-à-dire, par son exploitation Note Il en résulte que l'assurance « multirisques industriels » en cause, laquelle devait combiner la garantie des dommages causés et subis par les biens de l'entreprise, entrait bien, par nature, dans les prévisions de l'article L. [...]
[...] Les conditions d'application de l'article L. 121-10 du Code des assurances sont donc effectivement remplies en cas de cession judiciaire, de sorte que seul un texte spécial pourrait empêcher la transmission du contrat d'assurance que cet article prévoit et ce, en édictant une dérogation expresse propre à l'hypothèse d'aliénation dans le cadre d'une procédure collective. Ce texte dérogatoire, la cour d'appel avait cru pouvoir le découvrir dans l'article L. 621-88 ancien du Code de commerce, lequel permettait au tribunal, qui optait pour la cession de l'entreprise en difficulté, d'ordonner la transmission forcée (au profit du repreneur) des contrats « de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité ». [...]
[...] 2e civ juill n° 03-12.533). En revanche, le transfert doit s'opérer sur la totalité du bien. Une aliénation partielle ne pourrait avoir d'effet alors que l'immeuble était assuré dans son ensemble moyennant le paiement d'une prime annuelle indivisible (CA Orléans, 2e ch. civ mai 1997). Il en résulte en définitive que, l'article 121-10 du Code des assurances, ne distinguant pas selon le mode d'aliénation de la chose assurée et la transmission du contrat d'assurance accessoirement à la cession d'un actif s'effectuant de plein droit, les dispositions de l'article L. [...]
[...] Cette solution apparaît bienvenue dans la mesure où il paraît judicieux de faire prévaloir, ici, le droit des assurances car les impératifs qui justifient la règle litigieuse ne disparaissent pas en raison du contexte de la cession. Bien au contraire, la multiplicité des problèmes à résoudre peut conduire à négliger celui de la couverture des risques de l'entreprise. La règle de l'article L. 121-10 du Code des assurances, conçue dans l'intérêt du cessionnaire pour éviter une rupture dans cette couverture, a donc bien vocation à jouer. [...]
[...] Certes, l'article L. 121-10 du Code des assurances vise tous les cas d'aliénation de la chose assurée, alors que l'article L. 621-88 ancien du Code de commerce ne concernait que le cas particulier de la cession judiciaire d'une entreprise en difficulté. Mais on peut également faire valoir que l'article L. 621-88 (ancien) du Code de commerce envisageait, de façon générale, la cession forcée des contrats de fournitures de biens et services, alors que l'article L. 121-10 du Code des assurances ne vise, lui, que la cession d'un contrat particulier : le contrat d'assurance. [...]
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