Il s'agit d'un commentaire d'arrêt Com., 25 juin 2013, n°12-17.037 en droit civil sur les données personnelles. Le niveau est L1 Panthéon Assas.
[...] La cour précise que si l'article 1 précédemment cité ne garantit pas un droit à acquérir des biens, comme précisé dans la jurisprudence Kopecky, la notion de « biens » peut également recouvrir des créances établies pour être considérées comme des valeurs patrimoniales (jurisprudence Radomilja). Elle rappelle que « l'espérance légitime » d'obtenir une valeur patrimoniale peut bénéficier, dans certaines circonstances, de la protection de ledit article comme le mentionne la jurisprudence Anheuser-Busch Inc. Portugal de 2007. Toutefois, l'espérance légitime doit reposer sur une « base suffisante en droit interne » telles que précisé dans les arrêts Kopecky, Depalle c. France de 2010 et Saghinadze et autres c. [...]
[...] Cette politique s'encastrant véritablement dans l'adage populaire disposant « Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit ». Afin de réaffirmer davantage cette obligation et limiter l'exploitation abusive des données, la cour a également, par cet arrêt, créé une sanction sur la vente de ces données en cas de non-déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés La création d'une sanction civile Si la loi du 6 janvier 1978 énonce l'obligation de déclaration au sein de son ancien article 22, elle comporte également des dispositions relatives aux sanctions prévues par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, aux articles 45 à 49. [...]
[...] Ainsi, sa vente du fichier est nulle. Par conséquent, la cour de cassation casse et annule l'arrêt du 17 janvier 2012 de la cour d'appel sans statuer sur les autres griefs du demandeur. La cour de cassation consacre donc ici une solution protectrice face à l'exploitation des données personnelles de l'individu avec une solution de principe au caractère nouveau et évolutif (II). Une solution protectrice face à l'exploitation des données personnelles La cour de cassation, au sein de cet arrêt, semble tendre a une volonté de protection de l'individu face à l'exploitation excessive de ses données à caractère personnel. [...]
[...] Le litige est ensuite porté devant la cour d'appel de Rennes. Le 17 janvier 2012, cette même cour déboute l'intimé de sa demande d'annulation. Elle motive sa décision en constatant tout d'abord que le fichier litigieux tenu par la société vendeuse aurait dû en effet être déclaré à la Commission nationale informatique et libertés et que, en l'espèce, celui-ci ne l'a pas été. Toutefois, la cour dispose que « la loi n'a pas prévu que l'absence d'une telle déclaration soit sanctionnée par la nullité ». [...]
[...] En d'autres termes, ces produits étaient hors du commerce, dû au caractère illicite de son objet. C'est, par conséquent, le caractère/l'objet illicite de la chose qui justifie la nullité de la vente. Toutefois, l'objet illicite des litiges des arrêts de 2003 et 2007 précédemment cités était la marchandise de contrefaçon et donc un bien matériel. A contrario, l'objet de la vente litigieuse au sein de l'arrêt du 25 juin 2013 est un bien immatériel / incorporel, comme précité dans l'amorce. [...]
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