Ce document est un commentaire qui porte sur l'arrêt du 23 octobre 2007 n°06-13.979. Par cet arrêt, la chambre commerciale prend parti sur la question discutée de la sanction d'un acte dépourvu de prix sérieux. Mais le vil prix peut également être envisagé sous l'angle des conditions générales de formation du contrat. Dans la mesure où l'obligation du vendeur est privée de contrepartie véritable, on se trouve en présence d'une hypothèse d'absence de cause.
Or, en retenant le droit de la vente comme fondement de la nullité pour vileté du prix (I.), la chambre commerciale passe sous silence l'absence de cause (II).
[...] L'épouse a formé un pourvoi. La question posée à la chambre commerciale consistait à déterminer la nature de la nullité d'une vente pour vileté du prix et, conséquemment, le délai de prescription applicable. L'arrêt commenté se prononce nettement en faveur du caractère absolu de la nullité de la vente. Dans la logique de la nullité absolue, il retient la prescription trentenaire. Par cet arrêt, la chambre commerciale prend parti sur la question discutée de la sanction d'un acte dépourvu de prix sérieux. [...]
[...] Aussi, à défaut de pouvoir prouver l'existence d'un prix, la cession encourt-elle la nullité. De même, la jurisprudence exige que le transfert de propriété ait pour contrepartie un prix sérieux, ainsi qu'en atteste l'arrêt commenté. L'appréciation de la notion de vil prix apparaît cependant plus complexe qu'en présence d'un contrat de vente ordinaire, la seule stipulation d'un prix symbolique ne suffisant pas à caractériser l'irrégularité, la preuve devant être apportée que les droits transférés avaient une réelle valeur. En l'espèce, les juges du fond avaient souverainement constaté que le capital de la société civile immobilière était composé de deux emplacements de parkings à Paris. [...]
[...] Commentaire d'arrêt - Cour de cassation, Chambre commerciale Octobre 2007 - n° 06-13.979 - MAYER VELITCHKOFF/ VELITCHKOFF La distinction entre nullité relative et nullité absolue est une source de discussions doctrinales anciennes et récurrentes. L'arrêt de principe, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 23 octobre 2007 à propos de la sanction d'une vente pour vileté du prix, a contribué à raviver le débat. En l'espèce, à la suite de la cession, au profit de son époux, et pour le prix de 1 franc, de 49 parts sociales dont elle était titulaire dans le capital d'une société civile immobilière composé de 50 parts la cédante a invoqué la vileté du prix et fait assigner son époux en annulation de la cession. [...]
[...] La nullité relative pour absence de cause occultée par la chambre commerciale Incontestablement, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007 met en lumière l'existence d'un désaccord entre les chambres de la Cour de cassation quant à la sanction de l'absence de cause. Il reste à préciser les raisons de cette divergence. Selon une première explication, les chambres civiles seraient plutôt influencées par la théorie moderne des nullités, tandis que la chambre commerciale refuserait de délaisser la conception classique. Selon une seconde explication, la dualité de qualifications prendrait sa source dans une appréciation différente de la finalité poursuivie par la règle transgressée. [...]
[...] Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt du 23 octobre 2007, l'enjeu de la qualification tenait à cet aspect précis, les juges du fond considéré que l'action de l'épouse était prescrite. Au visa de l'article 2262 du Code civil, la Cour de cassation précise que l'action en nullité d'une cession de droits sociaux dépourvue de prix sérieux est soumise à la prescription trentenaire de droit commun. L'application de la nullité absolue à la cession de droits sociaux La cession de droits sociaux - parts ou actions - est soumise aux conditions de l'article 1591 du Code civil. [...]
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