En l'espèce une société de droit russe avait besoin d'un prêt afin de financer la construction de son navire, une banque allemande n'acceptait de lui consentir ce dernier qu'à la condition qu'une sureté réelle s'y rattache, mais en Russie les hypothèques maritimes sont impossibles.
Afin de pallier ce problème, la société a créé une filiale à Chypre où elle détenait presque la totalité du capital (99,99%). La société chypriote s'est portée co-emprunteur, a mis le navire à son nom et a consenti une hypothèque sur ce dernier.
Ultérieurement la société russe fut condamnée à payer une somme d'argent à un créancier, celui-ci a fait procédé à la saisie-exécution du navire. A la suite de sa vente aux enchères, à la répartition du solde du prix un différend s'éleva entre les créanciers.
En l'espèce, les juges de la Cour de Cassation ont eu à s'interroger sur la fictivité d'une société crée pour consentir une hypothèque maritime, mais également, est-ce qu'une sureté réelle consentie par une société avant qu'elle ne soit déclarée fictive demeure valable et opposable aux créanciers ?
[...] Une solution protectrice opposable uniquement aux tiers de bonne foi. Cette solution est favorable aux tiers, et permet que des associés malveillants ne puissent pas profiter d'une telle situation pour se défaire de leurs obligations, mais les juges ont tout de même émis une réserve en avançant « demeure valable et opposable aux créanciers chirographaires, en l'absence de fraude », si la convention d'hypothèque avait été passé dans le but de faire échec aux droits des créanciers concurrents, la fraude aurait pu être reconnu et ainsi ladite opposabilité n'aurait pu faire effet, en somme la fictivité n'est pas synonyme de fraude. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 22 juin 1999, 98-13.611 « Les nullités sont odieuses » pouvait écrire un auteur du XIXème siècle, la nullité est une institution dangereuse, notamment en droit des sociétés c'est pour cette raison qu'elle est dotée d'un régime dérogatoire en la matière. Cet arrêt va nous en démontrer les contours et nous prouver que le droit des sociétés est encore plus hostile à l'inexistence qu'à la nullité. En l'espèce une société de droit russe avait besoin d'un prêt afin de financer la construction de son navire, une banque allemande n'acceptait de lui consentir ce dernier qu'à la condition qu'une sureté réelle s'y rattache, mais en Russie les hypothèques maritimes sont impossibles. [...]
[...] Nullité de la société fictive : le régime caractéristique du droit des sociétés. Les juges de la Cour de cassation ont préféré retenir la nullité à l'inexistence mais cette protection a tout de même des limites car elle est opposable uniquement aux tiers non-fraudeurs Le refus de l'inexistence de la société fictive, la préférence pour la nullité. La controverse portée en l'espèce sur la sanction se rapportant à la fictivité, la cour de cassation pose très clairement le principe selon lequel « une société fictive est une société nulle et non inexistante et que la nullité opère sans rétroactivité ». [...]
[...] A la suite de sa vente aux enchères, à la répartition du solde du prix un différend s'éleva entre les créanciers. Les créanciers ont alors assigné la banque, afin de voir juger que la société Chypriote était fictive, donc par voie de conséquence que l'hypothèque était entachée de nullité et qu'elle ne pouvait leur être opposable, de ce fait la banque devait être colloqué au rang des créanciers chirographaires. En seconde instance la cour d'appel de Papeete le 26 février 1998 fait droit à leur demande. [...]
[...] Le critère objectif de la fictivité : l'absence d'activité matérielle. La cour de cassation avance que la société n'a « aucune structure pour fonctionner », et que l'activité qu'elle s'attribue « ne corresponds à aucune réalité », elle en déduit par conséquent que cette société a « été constituée par la société Baltic que pour lui permettre d'offrir à la banque une garantie réelle sur le navire ». Elle déduit que l'absence d'activité matérielle signifie que cette société n'existe que pour pallier à la carence d'hypothèque de la société russe, un tel raisonnement peu parfois s'avérer dangereux, en effet les sociétés ont toutes des fonctionnements différents et certaines n'ont pas à proprement parlé d'activité matérielle : à savoir les sociétés gérant des biens ( SCI ) , ou encore cela pourrait remettre en question les sociétés en sommeil, qui ont eu une activité mais qui ne l'ont plus temporairement. [...]
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