Commentaire d'arret Soc. 21 sept. 2017, n° 1528.569. Droit du travail : la modification du contrat pour un motif économique.
[...] soc sept n° 15-28.569). Si cette procédure n'est pas respectée, « l'employeur ne peut se prévaloir ni d'une acceptation ni d'un refus de la proposition de modification » (Cass. soc avr n° 13-11.034). Dans un arrêt du 11 juillet 2018 (17.12-747), la Cour de cassation rappelle deux principes directeurs de sa jurisprudence relative à la proposition d'une modification du contrat de travail. Le droit au refus du salarié est préservé. Un motif autre que le refus doit être établi pour que le licenciement soit prononcé. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : Cass. soc septembre 2017, n°15-28.569 Par un arrêt du 21 septembre 2017 la chambre sociale de la haute juridiction confirme son analyse quant à l''article L. 1222-6 du Code du travail qui prévoit une procédure particulière lorsque l'employeur souhaite modifier le contrat de travail en raison d'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 dudit code. L'employeur doit soumettre la modification souhaitée au salarié par lettre recommandée tout en l'informant qu'il a alors un mois pour exprimer son refus (délai raccourci à 15 jours si l'entreprise est sujette à un redressement ou une liquidation judiciaire). [...]
[...] Cette orientation repose sur une lecture rigoureuse de l'article L. 1222-6 du CT, qui se trouve dans une section relative à la « modification du contrat de travail pour motif économique » et dont le premier alinéa fait le lien entre la proposition de l'employeur et les raisons qui l'inspirent, en ce qu'il renvoie au motif économique défini par l'article L. 1233-3 et dont les avantages et inconvénient doivent être étudiés (II). II. Les conséquences de l'interprétation restrictive Dans cet arrêt la Cour de cassation précise, en outre, que le délai de réflexion d'un mois doit être écarté faute de cause économique alléguée, une telle interprétation de l'article L. [...]
[...] trav., art. L. 2254-2). Dans sa dernière version issue de la loi de ratification des ordonnances dites "Macron", l'article L. 2254-2 du CT offre la possibilité aux négociateurs d'intégrer au sein de l'accord de performance collective la mise en place ou la modification d'un régime de forfait-annuel, sacrifiant dans ce dernier cas la convention individuelle sur l'autel de l'accord collectif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 21 mars 2018, a confirmé la nature majoritaire de l'accord en question, ainsi réservé aux entreprises dotées de délégués syndicaux, tout en assortissant le licenciement prononcé à l'encontre des salariés s'opposant à l'accord d'une présomption de cause réelle et sérieuse. [...]
[...] Comme le précise très justement deux auteurs "dès lors, qu'il s'agisse d'une proposition de modification du contrat de travail de droit commun, ou non-inhérente à la personne du salarié, le salarié a tout intérêt à demander un délai de réflexion de quelques jours avant d'acquiescer à une quelconque modification de sa rémunération. Seul le vice du consentement, particulièrement difficile à démontrer, pourrait ensuite faire obstacle à la régularité de l'avenant." (C. Margerin, P. Pacotte, Jurisprudence Sociale Lamy, Nº octobre 2017) Ainsi, par cet arrêt, la Cour de cassation entend enterrer la distinction entre un motif non inhérent à la personne du salarié et un motif économique conformément à l'article L. 1233-3 du CT. [...]
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