Il s'agit d'un commentaire rédigé de l'arrêt du 21 décembre 2017 de la troisième chambre civile (16-25.406). Le sujet traite de la jurisprudence relative à la sanction de démolition suite à l'empiètement d'un immeuble.
[...] La rigidité de l'arrêt s'inscrivant dans une continuité jurisprudentielle L'arrêt met un évidence un cas typique de rapport de force entre le droit et la morale. Alors que l'empiétement est minime et ne gêne pas le propriétaire, que ce dernier aurait pu empêcher la construction en prévenant les voisins, la démolition est prononcée. Les circonstances du dommage ne sont pas prises en compte. La décision des juges de la troisième chambre civile semble ferme mais respecte un principe fondamental, celui du caractère absolu du droit de propriété. [...]
[...] La troisième chambre civile de la Cour de cassation répond par la positive en réaffirmant que : « Mais attendu que tout propriétaire est en droit d'obtenir la démolition d'un ouvrage empiétant sur son fonds, sans que son action puisse donner lieu à faute ou à abus ; L'auteur de l'empiétement n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ouvrage qu'il a construit méconnaît le droit au respect des biens de la victime de l'empiétement ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches inopérantes, a décidé à bon droit d'ordonner la démolition de la partie du bâtiment et des murs édifiés par M. B . et Mme Z . et empiétant sur le fonds de M. D . [...]
[...] Ainsi, le propriétaire a droit à la démolition de tout empiétement sans que sa demande soit soumise à un contrôle de proportionnalité ou à un abus. De ce fait, la Cour qui ne tient pas rigueur du comportement de l'empiété consacre pleinement l'absolutisme du droit de propriété celle-ci émet une décision stricte en refusant d'opérer un contrôle de proportionnalité quant au prononcé de la sanction de démolition (II). I. La consécration du caractère absolu du droit de propriété face à l'empiètement L'absolutisme du droit de propriété, qui suppose également son caractère exclusif, assure au propriétaire un monopole d'utilisation de son bien face à l'empiètement. [...]
[...] En effet, l'attenant de l'article 544 est l'article 545 qui dispose que : "nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité". La loi est claire et ne souffre ici d'aucune exception. Les juges privilégient ainsi une analyse purement objective de l'empiètement, qui viole matériellement la propriété de l'empiété. Le comportement de l'intéressé, qui serait une analyse subjective et presque morale de l'empiètement est écarté. La troisième chambre civile de la Cour de cassation avait dans un arrêt plus ancien écarté le motif inopérant de la faute de l'empiété gardant le silence pendant la construction (Civ. [...]
[...] En effet, dans un arrêt du 10 novembre 2016, la troisième chambre civile prononce une décision similaire concernant l'empiètement d'un ateliergarage. Elle énonce, dans le sens, dans un arrêt du 12 avril 2018 que : “l'expulsion et la démolition étant les seules mesures de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien, l'ingérence qui en résulte ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété”. Toutefois, l'association Henri Capitant se montre moins stricte quant à une évolution sur la question de la sanction de démolition à l'égard d'un empiètement. [...]
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