Il s'agit d'un commentaire d'arrêt du 20 octobre 2020 de la chambre criminelle de la cour de cassation qui est venu traiter de la question de l'application de la loi pénale de forme dans le temps.
Il est structuré de la façon suivante :
I/ Les lois d'aménagement des peines: deux lois en concurrences
A/ Les nouvelles dispositions quand à l'aménagement de la peine
B/ Les dispositions modifiées par la nouvelle loi
II/ Les lois d'aménagement des peines : l'application de la loi dans le temps
A/ L'analyse de la disposition applicable
B/ Le raisonnement in fine de la cour de cassation
[...] En effet dans la même logique elle viens arranger l'application d'un sursis pour des peines de moins de 6 mois« tandis que le principe d'un aménagement des peines d'emprisonnement inférieures ou égales à six mois est mis en œuvre par une obligation de motivation renforcée du refus d'un tel aménagement. », en effet cette disposition viens obliger le juge à motiver le refus d'aménager la peine vers un sursis si celle ci est d'une durée inférieur ou égal à 6 mois, une motivation qui dois être « renforcée ». [...]
[...] » en effet, le principe d'application immédiate de la loi pénal ne s'applique qu'aux lois pénales les plus douces, ou aux lois entré en vigueur postérieurement au faits. Les juges du fond viennent donc établir la sévérité de la loi nouvelle « Tel est le cas des dispositions de la loi du 23 mars 2019 qui interdisent tout aménagement des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée comprise entre un et deux ans », car en supprimant la possibilité pour certaines peines de disposer d'un aménagement, la nouvelle loi ferme des possibilités dans ce cas d'espèce, ce qui la rend plus sévère en l'espèce. [...]
[...] » Ainsi il étais distingué précédemment si l'aménagement de peine étais prononcé par la juridiction ayant prononcer le jugement ou par le juge d'application des peines, a fin de différencier le fond ou la forme. Mais par la suite la cours est venu abandonner cette distinction « Cette distinction doit être abandonnée, dès lors que le législateur a réaf firmé le principe selon lequel la juridiction de jugement qui prononce une courte peine d'emprisonnement doit immédiatement envisager son aménagement. » il est ainsi disposer par la cour que la distinction doit être abandonner et que la loi relative à l'aménagement de la peine prend les spéci ficité de la loi de forme. [...]
[...] Dans un arrêt du 20 octobre 2020 la chambre criminelle de la cour de cassation est venu traité de la question de l'application de la loi pénal de forme dans le temps. En l'espèce un homme à accomplis plusieurs crimes et délits, ce qui l'a conduis à être poursuivis pour séquestration, violence et tentative d'atteintes sexuelles aggravées. L'affaire a été porté devant le tribunal correctionnel, qui a condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement dont dix huit avec sursis et mise à l'épreuve. [...]
[...] » ainsi les personnes condamné a des peines de plus de six mois pourront donc être directement transférer vers un centre de détention, ce qui n'étais pas envisager dans la précédente disposition Ainsi la nouvelle et l'ancienne loi pénal dispose de prérogative différentes, ou modi fiant celle de l'ancienne loi, il conviens donc de voir laquelle est applicable en l'espèce II/les lois d'aménagement des peines:l'application de la loi dans le temps A fin d'analyser quel loi est applicable il va falloir examiner le régime d'application temporel de la loi(A) ainsi que les arguments décisionnaire de la cour de cassation A/l'analyse de la disposition applicable A fin d'analyser la-quel des disposition est applicable, la cours de cassation viens analysé le régime de ces lois « la catégorie des lois relatives aux peines visées à l'article 112-1, dans celle des lois fixant les modalités de poursuites et les formes de la procédure visées à l'article 112-2, 2°, ou dans celle des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines visées à l'article 1122, 3°, du code pénal. » ainsi elle cherche à déterminé si la loi est une loi de forme ou de fond, et de ce fait a quel régime elles sont soustraites, si il s'agit du régime de l'exécution immédiate de la lois de forme ou de la non rétroactivité de la loi de fond. [...]
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