Commentaire d'arrêt : C.E., 19 octobre 2018, M.A.B
[...] Par sa décision en date du 19 octobre 2018, le Conseil d'Etat rejette la requête de MM, B et considérant que « la circulaire attaquée, s'est bornée, sans édicter de règles nouvelles, à interpréter ces dispositions dont elle n'a méconnu ni le sens ni la portée ». Ce faisant, la haute juridiction s'est livrée à un contrôle de légalité pour voir si la circulaire attaquée a introduit de règles nouvelles que ni la loi du 6 aout 2015 ni la directive 2000/78/CE ne prévoient ou si elle par son interprétation des règles supérieures, n'est venu à en méconnaitre le sens. [...]
[...] Pour le juge, dans la présente affaire, la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, relative à l'organisation des élections annuelles des juges des tribunaux de commerce, n'est qu'une note de service prise dans le cadre de l'organisation du service public de la justice conformément aux modifications apportées par la loi du 06 aout 2015. Le juge va plus loin dans son appréciation des circulaires en examinant les effets de ces actes sur leurs destinataires. La circulaire du garde des sceaux ne fait pas grief Pour le juge, la circulaires interprétative étant « dénuée de caractère impératif, elle ne saurait quel qu'en soit le bien fondé, faire grief ». [...]
[...] Une mesure appropriée et nécessaire Pour la haute juridiction, « les dispositions de dernier alinéa de l'article L.723-7 du code de commerce, que la circulaire attaquée réitère au point 2 de son chapitre peuvent être regardées comme revêtant un caractère approprié et nécessaire ». Pour le juge, l'objectif poursuivi par la loi est en relation avec la politique de l'emploi, du marché de l'emploi et de la formation professionnelle, ce qui constitue un objectif légitime, les moyens que la loi a mis en œuvre, tels que repris par la circulaire litigieuse sont appropriés et nécessaires pour atteindre cet objectif. Ainsi, le rajeunissement de la fonction des juges consulaires ne peut être atteint qu'au moyen d'une limitation de l'âge de l'exercice de ces fonctions. [...]
[...] Cette affirmation procède du fait que l'action administrative n'est pas toujours soumise au contrôle du juge administratif. Certains actes, nécessaires à cette action relèvent de l'organisation administrative interne. Reconnaitre au juge un droit de regard sur ces actes reviendrait à paralyser les actions de l'administration. Les circulaires figurent parmi ces actes internes à l'administration que les agents doivent appliquer en vertu du principe de l'organisation hiérarchique. Ils ne produisent aucun effet, ni à l'égard des agents, ni à l'égard des administrés auxquels ils ne sont donc pas opposables. [...]
[...] Cette limitation d'âge est par conséquent, d'après le juge, nécessaire et appropriée. Une telle mesure ne peut, par ailleurs être considérée disproportionnée au regard du but poursuivi, en raison, d'un côté, de la nature des fonctions du juge consulaire qui s'exercent bénévolement, et de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, fixée au 31 décembre 2017, « soit plus d'un an après sa publication ». [...]
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