Il s'agit d'un TD rendu obligatoirement mais qui n'a pas été noté. Tous mes TDs sont rendus en vu d'être notés donc ils sont fait sérieusement. Il s'agit d'un arrêt qui porte sur l'appréciation des conditions de redressement au sein d'un groupe de société.
[...] La solution est justifiée, car bien qu'elles soient des entités juridiquement indépendantes, elles demeurent en pratique économique interconnectées. En effet, la société mère peut aider ses filiales. La société mère n'est pas contrainte de le faire donc il est difficile de parler de présomption de responsabilité, mais cette solution paraît s'inscrire dans le mouvement jurisprudentiel qui recherche les conditions de cette responsabilité. Il est donc possible d'affirmer qu'une harmonisation de la jurisprudence ou qu'une intervention du législateur soit nécessaire. Cette approche globale trouve sa légitimité dans la cohérence du projet au regard des solutions envisagées. [...]
[...] Cette solution peut être critiquée dans le sens où elle diminue la protection des créanciers qui ne se voyaient pas mis en concurrence avec ceux des autres entités, mais elle a l'avantage de ne pas mettre en danger l'ensemble du groupe dans le cas ou de simples éléments isolés se trouveraient en difficulté. Il est possible d'affirmer que cet arrêt est une innovation, car il tend à harmoniser les solutions adoptées pour les sociétés du groupe. Il maintient l'équilibre nécessaire avec celui d'indépendance des personnalités juridiques au moment même de l'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] Force est de constater que l'autonomie de la filiale a bien résisté jusqu'encore dans les plus arrêts les plus récents et notamment dans cet arrêt du 19 décembre 2018. Bien que la décision réaffirme le principe de l'autonomie de la volonté, le fait que « rien n'interdise » d'examiner une approche globale est une atténuation jurisprudentielle de ce principe. L'atténuation jurisprudentielle du principe d'autonomie des filiales en présence d'un groupe de société Un arrêt du 17 novembre 2015 (n°14-19504) rendu par les juges de la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà affirmé la solution selon laquelle « les chances de redressement d'une société devaient s'apprécier au regard de ses capacités et non de celles du groupe auquel elle peut appartenir, en l'absence d'engagement de la société mère ou d'une autre filiale en sa faveur ». [...]
[...] En l'espèce, la solution de la Cour de cassation retient que « rien n'interdit au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune d'elles, de tenir compte, par une approche globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe ». La Cour de cassation souhaite que les perspectives de redressement fassent l'objet d'une appréciation globale du Tribunal au sein du groupe. Elle ne retient pas la condition de confusion énoncée dans l'article L.621-2. [...]
[...] Depuis un arrêt du 11 mai 1993 (n°91-10.569), la Cour de cassation était plus exigeante et avait refusé de retenir la confusion dès lors que les sociétés conservaient une activité indépendante, un actif et un passif propres et que rien ne permettait de caractériser l'existence d'un flux financier anormal entre elles. De même, elle a refusé de retenir la confusion en présence d'une convention de trésorerie entre les sociétés dans l'arrêt Metaleurop du 19 avril 2005 (n°05-10.094). De même, dans un arrêt du 2 mai 2007 (n°06-12.378) ou elle a refusé la caractérisation de flux financiers anormaux comme étant la démonstration d'une condition des patrimoines. [...]
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