cautionnement, sûreté, acte à titre gratuit, acte à titre onéreux
Le cautionnement n'est pas défini par le code civil qui se contente de définir les sûretés personnelles à l'article 2288. Par conséquent, la nature du cautionnement reste donc incertaine et notamment quant à son caractère onéreux ou à titre gratuit comme l'illustre l'arrêt de la première chambre civile en date du 27 juin 1982.
En l'espèce, M. X, marié sous un régime de communauté, s'était porté caution des dettes de deux société envers la banque Société Générale. Poursuivit en exécution de son obligation, il a fait inscrire une hypothèque au profit de la banque sur des immeubles appartenant à la communauté. L'épouse avait alors demandé la nullité des cautionnements pris par son mari et la main levée des inscriptions hypothécaire.
La Cour d'appel avait accueillie sa demande en retenant que les cautionnements constituaient des obligations aléatoires, dépourvues de toute contrepartie, susceptibles d'entraîner la vente sur saisie des biens immobiliers de la communauté et un appauvrissement de celle-ci et que l'époux, en accomplissant seul ces cautionnements, avaient outrepassé ses pouvoirs d'administration.
[...] Par cet arrêt, le juge a du donc, par le biais de l'application de règle du droit des régimes matrimoniaux, préciser la nature du contrat de cautionnement. En effet, l'ancien article 1422 du code civil prohibait la passation par le mari sans le consentement de l'épouse, d'actes de disposition à titre gratuit sur les biens de la communauté. En l'espèce, le mari avait passé un tel cautionnement et la banque, bénéficiaire du cautionnement, s'opposait à la qualification d'acte de disposition à titre gratuit du cautionnement retenue par la Cour d'Appel. [...]
[...] Commentaire : Civ. 1ère 27 janv Le cautionnement n'est pas défini par le code civil qui se contente de définir les sûretés personnelles à l'article 2288. Par conséquent, la nature du cautionnement reste donc incertaine et notamment quant à son caractère onéreux ou à titre gratuit comme l'illustre l'arrêt de la première chambre civile en date du 27 juin 1982. En l'espèce, M. marié sous un régime de communauté, s'était porté caution des dettes de deux société envers la banque Société Générale. [...]
[...] De plus, la notion d'acte de disposition, selon la haute juridiction civile, suppose une altération définitive du patrimoine ce qui ne semble pas être le cas du mécanisme du cautionnement. En effet, de part le caractère accessoire du cautionnement, le rapport de contribution à la dette de la caution est nul et cette dernière disposera donc, si elle est amenée à payer à la place du débiteur principal, d'un recours en contribution pour le tout, contre ce débiteur défaillant. Elle pourrait donc ainsi reconstituer son patrimoine. En pratique, ce recours est souvent illusoire car lorsque la caution a payé, c'est que le débiteur était insolvable. [...]
[...] A contrario, on peut donc comprendre que le cautionnement n'est pas dépourvu de contrepartie. Le contrat onéreux se définit comme le contrat selon lequel chacune des parties reçoit de l'autre une contrepartie. A contrario, le contre à titre de gratuit est celui par lequel une personne fournit sans contrepartie un avantage à une autre dans l'intention de lui rendre un service. C'est donc bien la question de l'existence d'une contrepartie qui distingue le contrat onéreux du contrat à titre gratuit. Le contrat de cautionnement est conclu entre le créancier et la caution. [...]
[...] C'est donc bien la certitude que le cautionnement permettra la conclusion du contrat par le débiteur principal, qui pousse la caution à s'engager envers le futur créancier et qui constitue donc la contrepartie de son engagement. Par conséquent, la Cour de Cassation a justement rejeté la qualification d'acte de disposition à titre gratuit pour qualifier le cautionnement car ce contrat est nécessairement onéreux. La Cour a donc retenu la qualification de « contrat de bienfaisance » qui peut être contestable. [...]
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