Sûretés réelle, cautionnement réel, cautionnement, sûreté personnelle
revirement de jurisprudence : abandon du régime du cautionnement réel pour appliquer désormais le régime des sûretés réelles.
[...] Il y a un contrat par lequel la caution s'engage à payer la créance au créancier en cas de défaillance du débiteur principal. Cela signifie donc qu'un critère fondamental est l'engagement personnel. La Cour de cassation pointe, dans cet arrêt, qu'une sûreté réelle faite par un tiers, en tant que garantie, ne constitue pas un engagement personnel de la personne offrant une sûreté, mais constitue plutôt un engagement réel. En effet, si le débiteur principal est défaillant, alors le créancier disposera du bien et pourra notamment le vendre pour se payer en priorité sur le bien pour la créance. [...]
[...] La demanderesse affirme que le nantissement est un cautionnement puisque la Cour de cassation a déjà admis que le cautionnement réel est défini comme étant une caution à laquelle est renforcée par une sûreté réelle. Il s'agit donc d'un cautionnement réel auquel le régime du cautionnement est applicable. La question soulevée ici est celle du régime à appliquer au cautionnement réel. La sûreté réelle constituée par un tiers pour garantir la dette du débiteur principal peut-elle se voir appliquer le régime du cautionnement ? A cette question, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, répond à la négative en rejetant le pourvoi et en confirmant l'arrêt de la Cour d'appel. [...]
[...] Ainsi, il convient de soulever qu'en matière matrimoniale, l'article 1422 alinéa 2 du Code civil dispose que Ils ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter l'un de ces biens à la garantie de la dette d'un tiers Ainsi, cet article exclu la possibilité pour l'un des époux de disposer seul des biens de la communauté. Il y a donc ici une protection d'apporter par le législateur. Cette protection s'explique par le fait que le cautionnement personnel est très protégé. Or, le cautionnement réel se voit désormais appliqué le régime des sûretés personnelles, qui lui, est bien moins favorable. [...]
[...] Ainsi, l'article 1415 du Code civil, applicable en matière de cautionnement, ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque cet arrêt classe le cautionnement réel comme étant une sûreté réelle. B. Une protection légale en matière matrimoniale pour les sûretés réelles Le législateur confirme la vision de la Cour de cassation par la réforme du 26 mai 2006. Le régime applicable est donc celui des sûretés personnelles. Cela signifie que la caution réelle ne bénéficie pas des mêmes privilèges que la caution personnelle. Ainsi, il n'y a pas d'obligation pour le créancier d'informer la caution, par exemple. Cette réforme apporte des modifications dans le Code civil. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : chambre mixte décembre 2005 Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage à l'exécution d'un contrat par l'une des parties au profit de l'autre. Le cautionnement engage, en principe, tout le patrimoine de la caution. Il arrive cependant que la caution s'engage en offrant une garantie sur un bien. Il s'agit alors d'un cautionnement réel. La question s'est longtemps posée en jurisprudence de savoir quel régime devait être appliqué à cette garantie. Cette question a été tranchée par un arrêt du 2 décembre 2005 par la chambre mixte de la Cour de cassation. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture