Entreprises en difficulté Procédure collective créancier location-gérance fonds de commerce chambre commerciale
Par cet arrêt du 9 novembre 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, ce dont elle déduit que le liquidateur ne peut exercer l'action fondée sur l'article L144-7 du Code de commerce, qui est dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce.
[...] I Un mandataire ne pouvant agir que dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Par cette décision du 9 novembre 2004, la Haute juridiction condamne la volonté d'un liquidateur d'agir sur le fondement de l'Article L144-7 en se fondant sur le principe selon lequel l'action du mandataire judiciaire ou du liquidateur ne peut prospérer qu'à la condition qu'elle se positionne dans l'intérêt de tous les créanciers, et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créancier Le monopole du mandataire pour agir dans l'intérêt des créanciers. [...]
[...] En l'espèce, une personne physique a donné en location-gérance à une autre personne physique un fonds de commerce. Le locataire-gérant a été ultérieurement mis en redressement puis liquidation judiciaire. Le liquidateur a alors demandé la condamnation du cédant sur le fondement de l'article L144-7 du code de commerce. La Cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande du liquidateur tendant à voir condamner le loueur du fond au paiement d'une somme au titre des dettes contractées par la locataire-gérante du fonds de commerce à l'occasion de l'exploitation de ce fonds. [...]
[...] Dans le cadre de la location-gérance, il existe un texte spécial qui dispose que, jusqu'à la publication du contrat et pendant un délai de six mois à compter de celle-ci, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l'occasion de l'exploitation du fonds. Ce texte est l'article 8 de la loi du 20 mars 1956, codifié à l'article L144-7 du code de commerce. En l'espèce, ce texte était donc d'un intérêt certain. En effet, il permet d'agir contre le loueur du fonds de commerce au même titre que contre le locataire-gérant en paiement des dettes contractées par ce dernier pour l'exploitation du fonds, jusqu'à la fin du sixième mois suivant la publication du contrat de location-gérance. [...]
[...] L'arrêt commenté démontre donc que non seulement, l'article L144-7 ne peut être mis en œuvre par un représentant dans l'intérêt d'un créancier, mais il en va de même pour l'intérêt d'un groupe de créanciers. L'intérêt d'un groupe de créancier n'est pas l'intérêt collectif des créanciers. Mais pourrait se poser alors une hypothèse, certes d'école, mais qui ne pourrait pas être réglée par la solution dégagée de cet arrêt. On peut légitimement se demander ce qu'il en serait si l'ensemble des dettes contractées l'étaient pour l'exploitation du fonds. [...]
[...] La raison en est que l'action ne profite pas à l'ensemble des créanciers. En effet, l'action de l'article L144-7 profite aux seuls créanciers de dettes nécessaires à l'exploitation du fond. Ce n'est donc par définition qu'une partie des dettes contractées par l'exploitant, celui-ci a d'autres créanciers. Cette action ne peut donc être engagée par le représentant des créanciers, dans le sens où elle vise l'intérêt individuel de certains créanciers, et non de tous. La conséquence directe de la fermeture de l'action issue de l'article L144- 7 au représentant des créanciers et au liquidateur est que celle-ci existe dans le seul intérêt des créanciers disposant d'une créance nécessaire à l'exploitation du fonds de commerce. [...]
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