Contrat nouvelles embauches CE 19 OCTOBRE 2005, ordonnance relative au contrat de travail "nouvelles embauches". ordonnance du 2 aout 2005 (2005-893), CGT
« CE 19 octobre 2005, Contrat nouvelles embauches (CNE) »
Le 2 août 2005, Jean-Louis Borloo, le ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement a présenté une ordonnance relative au contrat de travail « nouvelles embauches ». Elle contient six articles, dont les plus importants sont les trois premiers. L'ordonnance du 2 août 2005 a été prise sur le fondement de la loi du 26 juillet habilitant le Gouvernement à prendre des mesures d'urgence pour l'emploi. . L'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 institue une nouvelle catégorie de contrat de travail, à durée indéterminée, dénommé « contrat nouvelles embauches » (CNE). L'ordonnance n° a fait l'objet de nombreuses critiques et le Conseil d'Etat a d'ailleurs été saisie sur ce texte.
Plusieurs syndicats dont la Confédération Générale du Travail (CGT) avaient demandé l'annulation de l'ordonnance n° 2005- 893 du 2 aout 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » par des recours devant le Conseil d'Etat. La CGT conteste en effet la légalité du contrat nouvelle embauche, notamment pour la possibilité de licencier sans motif, et la non-prise en compte des salariés de moins de 26 ans dans le calcul des effectifs.
[...] Cet article étant de loin le plus utilisé. D'après la CGT le CNE serait contraire aux principes constitutionnels en ce qui concerne la possibilité pour l'employeur de licencier sans justification. Dans un premier temps, la Section a estimé que l'ordonnance du 2 aout 2005 avait bien respecté le champ d'habilitation conféré par le législateur (à l'inverse des organisations syndicales requérantes) : Il appartenait au gouvernement de faire usage de l'habilitation ainsi conféré par le législateur dans le respect des règles et principes de valeur constitutionnelle, des principes généraux du droits qui s'imposent à toute autorité administrative ( ) . [...]
[...] La demande des syndicats fut donc rejetée par le Conseil d'Etat qui a jugé le contrat nouvelle embauche juridiquement valide dans une décision exécutoire rendu publique le 19 octobre 2005. Une ordonnance peut-elle être invoqué comme étant contraire à la fois à l'ordre juridique interne et communautaire et international ? L'ordonnance a été jugée valide par le Conseil d'Etat bien que des moyens à la fois interne communautaire et internationaux aient été invoqués par la Confédération générale du travail. La validation de l'ordonnance créant le " contrat nouvelles embauches "par le Conseil d'Etat au regard de l'ordre juridique national La notion d'ordonnance du latin ordinaire désigne en droit français plusieurs textes juridiques. [...]
[...] L'acte attaqué qui est donc l'ordonnance du 2 aout 2005 n'ayant pas été ratifiée au moment de l'arrêt, n'a qu'une valeur réglementaire. Le Conseil d'Etat rend sa décision le 19 octobre 2005, jugeant valide l'ordonnance contrat nouvelle embauche La section contentieuse a estimé que la période de consolidation de l'emploi prévu par l'ordonnance , qui n'est pas une période d'essai , pouvait en revanche être regardée comme une période de constitution de l'ancienneté requise pour prétendre au bénéfice de la convention de l'OIT. [...]
[...] Pour être légale, l'ordonnance attaquée devait donc être conforme aux stipulations de cette convention. - Quant à la charte, n'ayant pas été introduite dans l'ordre juridique interne, ni par un texte spécial, la Section n'a eu aucune peine à écarter le moyen comme inopérant, conformément à l'affaire Deprez et Baillard rendu par le Conseil d'Etat 5 janvier 2005. (Avec la multiplication des normes internationales et plus particulièrement des normes communautaires, le contrôle de conventionalité des lois est devenu un point que la jurisprudence n'a pas fini de traiter. [...]
[...] Deux griefs d'inconventionnalités porté à l'encontre de directives et de Convention. Le droit communautaire se compose de quatre grandes catégories de normes : dont la directive qui relève d'une nature juridique différente des autres actes du droit dérivé communautaire et qui laisse aux Etat compétence quant à la forme et aux moyens. La directive adopté par les instances communautaires ont pour objet de fixer au Etats membres des objectifs mais ce sont les Etats qui mettent en œuvre à travers leurs droit national les objectifs tel est le cas de l'article 249 du traité relatif aux communautés européennes. [...]
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