Voici le résumé de cet arrêt :
Les carrières appartenant à la commune des Baux-de-Provence, étaient exploitées par la société Cathédrale d'Images, liée par une convention avec la ville, puis par la signature de baux. Cette mise à disposition ne prévoyait aucun rôle de la commune dans la programmation et la tarification des activités d'animation, ni aucun contrôle ou droit de regard de sa part sur l'organisation et les modalités de fonctionnement de la société. Ainsi, alors même que l'activité de la société, qui contribuait à l'animation culturelle et touristique de la commune, revêtait un caractère d'intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société, ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l'activité de la société. Les carrières relevaient donc du domaine privé de la commune.
[...] Par un arrêt rendu le 15 février 2016, le Conseil d'État casse et annule le jugement rendu le 11 juin 2014 par le tribunal administratif de Marseille et fait droit a la demande de la société cathédrale d'images. En effet, dans son troisième considérant, le conseil d'État énonce qu' « alors même que l'activité de la société, qui contribue à l'animation culturelle et touristique de la commune des Baux-de-Provence, revêtait un caractère d'intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l'activité de la société » et que « les carrières des Bringasses et des Hauts Fonds ne pouvaient être regardées comme affectées à un service public » Il s'agira d'étudier dans un premier temps pourquoi le service public ne peut pas être qualifié puis d'explorer dans un second temps la spécificité du critère d'intérêt général relevé par les juges de Cassation (II). [...]
[...] Par un acte du 25 août 2008, la commune a signifié à la société Cathédrale d'images qu'elle mettait fin au bail à partir du 28 février 2009. La société cathédrale d'images intente un procès contre la commune des Baux-de-Provence et saisi le tribunal administratif de Tarascon en demande d'annulation du congé avec refus du renouvellement pour motif graves et légitimes du bail. Par une ordonnance du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Tarascon a sursis a statuer sur cette demande jusqu'à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l'appartenance des carrières au domaine public ou au domaine privé de la commune des Baux de Provence. [...]
[...] Le Conseil d'État le rappelle aisément dans son troisième considérant : « qu'ainsi, alors même que l'activité de la société, qui contribue à l'animation culturelle et touristique de la commune des Baux-de-Provence, revêtait un caractère d'intérêt général, la commune ne pouvait être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à la société ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l'activité de la société ». Par cette arrêt donc on peut relever que le Conseil d'État semble apporter une nouvelle précision dans le cas où une activité présentant un intérêt général ne relève pas du service public. Le service public est impossible à qualifier de par l'absence de l'implication de la personne publique, la commune de Baux-de-Provence, dans l'accord conclu. [...]
[...] La spécificité du critère d'intérêt général Un intérêt général culturel Les activités d'intérêt général sont normalement déterminées par les pouvoirs publics. Lorsqu'elles le sont par la Constitution, les conventions internationales ou, cas le plus fréquent, par le législateur, l'administration et le juge doivent en prendre acte. Lorsqu'elles le sont par l'administration, le juge administratif exerce son contrôle sur l'appréciation de l'administration. Le juge administratif admet sans difficulté le caractère d'intérêt général des activités qui apparaissent profitables à la collectivité, qu'elles interviennent dans les domaines économique, social, culturel ou sportif. [...]
[...] Enfin, en l'absence de prérogatives de puissance publique, le juge administratif a recours à un nouveau faisceau d'indices afin de savoir si la personne publique a bien voulu confier à une personne privée la gestion du service public. Ici le Conseil d'État ajoute que l'implication de la personne publique doit être importante, si elle est insuffisante elle fait donc obstacle a la qualification en mission de service public. Donc ici le Conseil d'État affirme que le service public n'est pas constitué de par le contrat conclu entre la société cathédrale d'images et la commune de Baux-de-Provence. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture