Ce document est un commentaire de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 25 octobre 2017. Le développement est entièrement développé et rédigé, mais l'introduction et la conclusion reste à rédiger par vos soins.
Voici le plan du document :
I - Le sens et la portée donnés par le Conseil d'État à l'article L 64 du livre des procédures fiscales
A) Rappel de l'argumentation du demandeur
B) La position adoptée par le Conseil d'État en l'espèce
II – Une position tout à fait justifiée
A) Le bien-fondé de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 25 octobre 2017
B) Une décision de principe qui devrait être suivie dans le futur
[...] Le demandeur a fait l'objet d'un redressement fiscal, car le fisc a considéré que le montage qu'il avait effectué créant cette société au Luxembourg constituait un abus de droit. Le demandeur a contesté le redressement en invoquant le fait que l'administration avait transgressé l'article 4 de la convention bilatérale franco-luxembourgeoise du 1[er] avril 1958. En effet, il pensait qu'étant donné que la société Pardinvert n'avait aucun établissement stable en France, le fisc n'aurait pas dû taxer la plus-value, car en vertu de l'article 4 de la convention susvisée, les bénéfices des entreprises ne doivent être taxés que dans l'état où elles ont effectivement établissement stable. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 25 octobre 2017. I - Le sens et la portée donnés par le Conseil d'État à l'article L 64 du livre des procédures fiscales Rappel de l'argumentation du demandeur Le demandeur qui avait sa résidence fiscale en France au moment des faits avait créé au Luxembourg une société dénommée Partinverd. Cette société a simplement acheté un ensemble immobilier se trouvant en Haute-Savoie. L'achat a eu lieu le 30 juillet 2004 pour un prix de 2 908 836 Euro. [...]
[...] De plus, les biens immobiliers concernés par son opération se trouvent tous à Veyrier-du-Lac en Haute-Savoie, c'est-à-dire sur le territoire français. Il est donc incontestable que le montage contesté par le fisc avait un caractère totalement artificiel, car il n'avait aucun but économique spécifique. Dans l'arrêt rendu le 25 octobre 2017, le Conseil d'État a rappelé par ailleurs que ce montage n'était pas conforme aux objectifs poursuivis par la France et par Luxembourg lors de la signature de la convention du 1[er] avril 1958. [...]
[...] Il n'y avait donc aucune raison d'estimer que la position adoptée par l'administration fiscale violait la convention du 1[er] avril 1958 qui n'a semble-t-il vocation à s'appliquer que si les activités concernées rentrent réellement dans son champ d'application. Cette décision est par ailleurs conforme à la tendance jurisprudentielle que le Conseil d'État a déjà suivie. En effet, cette juridiction a estimé le 5 mars 2007 qu'une opération contestée par le fisc ne peut pas être considérée comme un abus de droit dans la mesure où, en réalité elle n'a pas eu pour résultat de réduire la charge fiscale du contribuable. [...]
[...] En effet, cette interprétation aurait pu susciter des controverses si le Conseil d'État n'avait pas donné un éclairage opportun sur la portée à donner à ce texte dans le domaine des conventions fiscales internationales. On peut donc penser que, dans l'avenir le Conseil d'État ainsi que les juridictions administratives devraient confirmer la position adoptée dans l'arrêt du 25 octobre 2017 si des affaires semblables leur sont soumises. Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 juin 2013, il a admis qu'un abus de droit peut être caractérisé même si le montage contesté procure à son initiateur un avantage autre qu'une réduction d'impôt si cet avantage est très faible. [...]
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