Première chambre civile, Cour de cassation, 29 octobre 2002, mention manuscrite, condition de preuve, cautionnement, contrat
En droit commun, le cautionnement est un contrat consensuel, dont la formation n'est soumise, par la loi, à aucune forme particulière. En tant que contrat unilatéral, il est souvent conclu sous seing privé. Ainsi, pour valoir preuve littérale, il est subordonné à une règle de présentation, énoncée à l'article 1326 du code civil, à savoir la mention manuscrite, ou mention spéciale. Celle est à l'origine d'un important contentieux.
À ce titre, les deux arrêts de la Première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 29 octobre 2002, sont relatifs au formalisme et à l'étendue du cautionnement indéfini.
Dans les deux espèces, M. X... se porte caution d'un débiteur principal, auprès d'un établissement de crédit pour l'octroi d'un crédit. Devant la défaillance du débiteur principal, le
créancier appelle en garantie M. X..., et intente une action en paiement de la dette cautionnée.
Dans la première espèce, la Cour d'appel a décidé, en l'absence de mentions manuscrites particulières, que les cautions ne seraient tenues que des intérêts au taux légal sur le capital restant dû. En revanche, dans la deuxième espèce, la Cour d'appel a jugé, au vu des éléments, que la caution était tenue au paiement des intérêts au taux contractuel, peu important que la mention manuscrite n'indiquât pas le taux de ceux-ci. Dans les deux espèces, un pourvoi en cassation est formé.
La question posée au juge fut celle de savoir si, en l'absence de mentions manuscrites particulières, le cautionnement, s'il considéré comme valable, s'étend aux accessoires de la dette principale ?
[...] À ce titre, au regard de l'article L.341-2 du code de la consommation, l'acte de cautionnement doit, à peine de nullité, comporter la mention manuscrite suivante : en me portant caution de X dans la limite de . couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard et pour la durée de , je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X . n'y satisfait pas lui-même Le champ de l'application est large, et déborde le droit de la consommation : il concerne tout cautionnement souscrit par une personne physique à l'égard d'un créancier professionnel. [...]
[...] La caution n'aura donc pas à couvrir les intérêts et autres accessoires en sus de la somme qu'elle aura indiquée dans la mention manuscrite. Face à cette désorientation du droit, M. Simler, à travers le projet Grimaldi relatif au projet de réforme du droit des sûretés, a émis une proposition pour y remédier. Cette proposition vise un retour au droit commun dans la mesure où la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil retrouve son rôle purement probatoire. [...]
[...] L'extension de plein droit du cautionnement indéfini aux accessoires Il est aujourd'hui admis par l'ensemble de la jurisprudence que l'exigence de la mention manuscrite ne constitue qu'une simple règle de preuve, et que l'absence ou l'insuffisance de cette mention n'entraîne pas de plein droit la nullité du cautionnement. L'acte de cautionnement constituera, dans de telles circonstances, un commencement de preuve par écrit. Ainsi, la nouveauté introduite par ces deux arrêts concerne l'étendue de l'engagement de la caution. Dans les deux espèces, la caution n'avait pas inscrit le taux de l'intérêt, mais la Première chambre civile de la Cour de cassation va écarter cette donnée, et condamner les cautions au paiement, en plus de la dette principale, des intérêts et accessoires. [...]
[...] En l'espèce, la Première chambre civile de la Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Il ressort de l'analyse de ces arrêt deux perspectives essentielles : d'une part, l'exigence de la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement et d'autre part, l'appréciation de cette dernière (II). I. L'exigence de la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement Concernant la mention manuscrite, prévue par l'article 1326 du code civil, elle est à de nombreux points de vue à l'origine d'une importante controverse jurisprudentielle En l'espèce, la Cour de cassation précise que le cautionnement indéfini comprend les accessoires de la dette principale A. [...]
[...] Cette solution s'opposait à celle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui continuait de voir dans la mention manuscrite une simple règle de preuve (Cass. Com juin 1988). Les deux chambres ont fini par s'accorder sur une formule de compromis : la mention manuscrite est une règle de preuve à finalité de protection. Cependant, le débat n'est pas resté sur ce seul terrain : lorsque la mention manuscrite figure régulièrement sur le contrat, la question s'est posée de savoir si cette somme était un maximum ou si on pouvait y inclure les accessoires. [...]
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