Offre - délai - délai raisonnable - acceptation de l'offre - caducité - offre de rétrocession
Depuis la tempête Xynthia de février 2010, il avait été décidé de soumettre 761 habitations à l'expropriation des villages de l'Aiguillon-sur-mer et La Faute-sur-mer. L'État exproprie chaque année des milliers d'individus en raison de divers circonstances. Cependant, il arrive quelques fois que les anciens propriétaires puissent racheter leurs biens après avoir par exemple de nouveaux des revenus stables ou payés leurs dettes.
L'État leur fait alors une offre de rétrocession comme dans cet arrêt du 20 mai 2009 de la Cour de Cassation.
Le département de Haute Savoie a adressé le 17 mars 1995 à Monsieur X une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en réservant un droit de préférence.
Le 8 décembre 2001, Monsieur X a demandé au département de signer l'acte authentique de vente.
Décédé, la fille de Monsieur X a exigé des tribunaux l'exécution forcée de la vente alors que le département disait que l'acceptation de l'offre était caduque.
Dans l'arrêt de sa 3e chambre civile rendu le 20 mai 2009, la Cour de Cassation a alors cassé l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Chambéry et estimé vu l'article 1101 du Code Civil que si l'offre n'est assortie d'aucun délai, il faut que l'acceptation de l'offre soit intervenue dans un délai raisonnable.
S'agissant de l'offre non assortie d'un délai, dans quelle mesure l'acceptation de l'offre est-elle caduque ?
[...] A défaut de maintenir son offre dans le délai déterminé, la Cour de Cassation dans son arrêt rendu en sa 3e chambre civile du 10 mai 1968 a estimé que la responsabilité de l'offrant pourra être engagée. Si l'offrant n'a pas exprimé de délai, on distingue deux situations entre une offre faite au public et une offre faite à une certaine personne. Si jamais l'offre a été faite au public, elle est en principe librement révocable. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'une offre faire à une personne déterminée, l'offre doit être maintenue dans un délai raisonnable. [...]
[...] Séance 4 : La rencontre des volontés COMMENTAIRE D'ARRET : arrêt de la Cour de Cassation en sa 3e chambre civile du 20 mai 2009 Depuis la tempête Xynthia de février 2010, il avait été décidé de soumettre 761 habitations à l'expropriation des villages de l'Aiguillon-sur-mer et La Faute-sur-mer. L'État exproprie chaque année des milliers d'individus en raison de divers circonstances. Cependant, il arrive quelques fois que les anciens propriétaires puissent racheter leurs biens après avoir par exemple de nouveaux des revenus stables ou payés leurs dettes. [...]
[...] Monsieur X a alors accepté l'offre le 8 décembre 2001. Ainsi, pour la Cour d'Appel, une offre assortie d'aucun délai est toujours valable, même après 6 ans, puisque justement elle ne comporte aucun délai. Selon la thèse de la Cour d'Appel de Chambéry, lorsque l'on dit que l'offre est non assortie d'un délai, c'est que le délai n'est pas un élément essentiel du contrat. Il est même écarté du contrat et on ne peut tenir compte alors de la durée qui s'écoule entre l'offre proposée et l'acceptation du bénéficiaire. [...]
[...] Le département l'avait certes renouvelée un an après, mais durant tout ce temps, Monsieur X n'avait jamais montré son intention de s'en prévaloir. C'est pourquoi la Cour de Cassation a délimité l'offre non assortie d'un délai afin que l'offrant soit délié à un certain moment du bénéficiaire : l'offre ne peut être valable durant une durée illimitée. Ainsi, elle doit être assortie d'un délai raisonnable. Il faudra donc qualifier ce qu'est un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de ce délai est souverainement appréciable par les juges du fond. [...]
[...] Par conséquent, la révocation de l'offre – avant le délai raisonnable - constituerait alors une faute qui pourrait ouvrir un droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil. Ainsi, l'offre sans délai serait caduque seulement dans les cas où le délai passé est raisonnable et si l'offrant venait à décéder. [...]
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