Arrêt de la Cour de Cass crim, 30 septembre 2009, le harcèlement sexuel, les faveurs sexuelles, pression
Deux employés se plaignent successivement d'avance de nature sexuelle de la part de leur employeur, ainsi que de pression morale quasi quotidienne, aboutissant tantôt à des licenciements brutaux, tantôt à des démissions.
Procédure : l'employeur est cité devant le tribunal correctionnel sous les chefs d'accusation de harcèlement sexuel et harcèlement moral sur ses deux employées. Le jugement rendu est confirmé par la cour d'appel.
[...] Question de droit : l'infraction d'harcèlement moral est-elle caractérisée ? La Cass rejette le moyen, considérant que la décision est justifiée au regard de l'article 222-33-2 du CP. On considère donc qu'il appartient a la CA de caractériser les éléments constitutifs d'une infraction au regard de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait. 3ème moyen du pourvoi : Porte sur les intérêts civils, donc je l'étudie pas. [...]
[...] Arrêt de la Cour de Cass crim septembre 2009 : le harcèlement sexuel Faits : Deux employés se plaignent successivement d'avance de nature sexuelle de la part de leur employeur, ainsi que de pression morale quasi quotidienne, aboutissant tantôt à des licenciements brutaux, tantôt à des démissions. Procédure : l'employeur est cité devant le tribunal correctionnel sous les chefs d'accusation de harcèlement sexuel et harcèlement moral sur ses deux employées. Le jugement rendu est confirmé par la cour d'appel. L'employeur se pourvoi en cassation : 1er moyen du pourvoi : harcèlement sexuel : Prétention de l'inculpé : l'employeur fait grief a l'arrêt d'avoir retenu le harcèlement sexuel, alors qu'il incombe aux parties plaignantes d'apporter la preuve du harcèlement, d'une part, et d'autre part, concernant les éléments constitutifs de l'infraction, cette dernière ne pouvait être caractérisée, car la maladie de l'employeur l'empêchant d'avoir des relations sexuelles, il ne pouvait inciter les employées a lui faire des faveurs de nature sexuelles. [...]
[...] Que l'arrêt de travail de l'une des plaignantes est dû a une surcharge de travail sans lien avec un harcèlement, et que le licenciement de l'autre plaignante est motivé par des fautes professionnelles. De plus il n'a pas été apporté la preuve d'une volonté de harceler de la part du prévenu. Prétention de la CA : l'arrêt soutien que les dégradations des conditions de travail des plaignantes sont consécutives des agissements répétés de l'employeur, et que par ces faits, l'inculpé a dépassé les limites de son pouvoir hiérarchique, et a compromis l'avenir des deux employées. [...]
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