Arrêt de la Cour de Cass com, 14 novembre 2006, compétence, tribunaux, rémunération, gérant
En l'espèce, par assemblée générale du 3 février1996 les associés d'une SARL ont révoqué leur gérante, Mme X. Par une délibération du 13 octobre 1996, les associés ont décidé de ne pas allouer de rémunération à la gérance tout en constatant qu'aucune rémunération n'avait n'on plus été allouée durant l'année 1995. Mme X ayant un compte débiteur au moment de son départ, la société l'a assignée en paiement de ce solde. Un arrêt d'appel du 4 février 2000 a partiellement accueilli la demande, en constatant que bien que la rémunération perçue pour les exercices 1993 et 1994 était valable, en revanche, les sommes prélevées pour l'exercice 1995 étaient frauduleuses faute d'autorisation préalable des associés. Par acte du 8 décembre 2000, Mme X a assignée la société en paiement d'une certaine somme due pour l'exercice de la gérance entre le 1er janvier 1995 et le 3 février 1996.
[...] La question est de savoir si les tribunaux sont compétents pour déterminer la rémunération d'un gérant de SARL, lorsqu'une décision en assemblée générale n'a été prise ? La Cass censure les juges du fonds au motif que le gérant ne peut obtenir rémunération que sur décision collective en assemblée générale, conformément aux prescriptions des statuts. Ainsi, les tribunaux ne sont pas compétents pour déterminer la rémunération du gérant, seule une décision collective peut le faire. La détermination de la rémunération du gérant est un des pouvoir exclusif des associés. [...]
[...] Arrêt de la Cour de Cass com novembre 2006 : la compétence des tribunaux En l'espèce, par assemblée générale du 3 février1996 les associés d'une SARL ont révoqué leur gérante, Mme X. Par une délibération du 13 octobre 1996, les associés ont décidé de ne pas allouer de rémunération à la gérance tout en constatant qu'aucune rémunération n'avait n'on plus été allouée durant l'année 1995. Mme X ayant un compte débiteur au moment de son départ, la société l'a assignée en paiement de ce solde. [...]
[...] La Cass rejette le moyen au motif que l'arrêt du 4 février 2000 portait sur l'impossibilité de percevoir une rémunération en l'absence d'autorisation préalable et non sur le bien fondé de cette rémunération. Sur le second moyen, la société demanderesse invoque le fait que les associés, au cours de l'assemblée générale du 13 octobre 1996 ont approuvés l'absence d'attribution de rémunération a la gérante, et n'ont pas fait que simplement la constater. La Cass rejette le moyen au motif que l'assemblée générale n'a fait que constater une situation de fait. [...]
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