Arrêt Boisdet, contentieuse, juridiction, 24 septembre 1990, CJCE
En l'espèce, un arrêté du 28 avril 1981 pris par le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Économie et le ministre du Budget a prorogé pour une nouvelle période de trois ans les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1978 pris en vertu des dispositions de la loi du 4 juillet 1980. Cet arrêté étend les règles édictées par le Comité économique agricole des fruits et légumes du Val de Loire à tous les agriculteurs des douze départements concernés. L'assemblée générale de ce même comité fixe par sa délibération en date du 12 mars 1982 le montant des cotisations dues par les producteurs alors même qu'ils ne sont pas adhérents au dit comité.
[...] Cela est dû à la précision du règlement. Si à cette condition d'applicabilité s'ajoute celle selon laquelle la disposition doit créer des obligations mais aussi des droits, autant pour les Etats signataires que pour les sujets de droit interne, alors la norme a un effet direct et le justiciable peut ainsi l'invoquer devant la juridiction nationale. C'est le cas en l'espèce car il s'agit d'un règlement communautaire (donc directement applicable) créant des droits et des devoirs, le juge administratif ne peut donc que reconnaitre l'effet direct des règlements contrairement aux directives qui supposent des mesures nationales de transposition. [...]
[...] L'admission du rôle de la CJCE par le CE Bien qu'elle ne statue pas, la CJCE rend des interprétations s'imposant au juge national qui va ensuite les appliquer au droit interne (A'). Mais la CJCE ne peut être saisie que par le mécanisme du renvoi préjudiciel, que le Conseil d'Etat a fini par admettre (B'). A') Le CE, lié par l'interprétation de la CJCE Dans l'arrêt Da Costa du 27 mars 1963, la CJCE explique que son interprétation lie non seulement la juridiction qui a transmis, volontairement ou involontairement, la question préjudicielle mais aussi toute juridiction qui statue « quand la question soulevée est matériellement identique à une question ayant déjà fait l'objet d'une décision à titre préjudiciel dans une espèce analogue ». [...]
[...] La loi présente entre l'acte administratif contrôlé et la norme internationale ne fait plus écran. Le juge administratif devient ainsi juge de droit commun en matière de contrôle de conventionalité. Il étendra ce principe aux règlements communautaires un an plus tard en rendant l'arrêt commenté (CE septembre 1990, Boisdet) puis aux directives communautaires deux ans après (CE Ass février 1992, Société Rothmans international France et SA Philip Morris). En l'espèce, l'extension de la jurisprudence Nicolo aux règlements concerne aussi les lois postérieures à l'entrée en vigueur dudit règlement. [...]
[...] Le juge national peut saisir la CJCE d'un recours préjudiciel si la solution du litige en dépend (alinéa mais cette saisine devient obligatoire si la décision de la juridiction précitée est insusceptible de recours (alinéa ce qui est le cas des arrêts rendus par le Conseil d'Etat lorsqu'il statue en dernier ressort. Pendant près de 30 ans (de 1968 avec la jurisprudence « syndicat général des fabricants de semoule de France » jusqu'à son revirement avec l'arrêt Nicolo), le Conseil d'Etat refusait de transmettre les questions préjudicielles à la CJCE afin de ne pas se soumettre à son interprétation, s'estimant compétent pour interpréter lui-même les normes communautaires. Il invoquait souvent la théorie de l'acte clair utilisée comme écran entre la CJCE et la juridiction nationale. [...]
[...] Agissant en exécution de ce jugement, M. Boisdet demande au Conseil d'Etat par une requête enregistrée le 20 avril 1984 d'apprécier la légalité dudit arrêté ainsi que de la délibération de 1982 afin de les déclarer entachés d'illégalité. Pour appuyer sa requête, Maurice Boisdet invoque l'incompatibilité de la loi de 1980 (et donc de l'arrêté interministériel de 1981 pris en vertu de cette loi) avec le règlement n°1035/72 du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972 ainsi que l'interprétation qui en a été faite par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) statuant sur renvoi préjudiciel en date du 25 novembre 1986. [...]
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