Appartements, situés, ensemble, immobilier, service, public, domaine, personne, publique, cassation, 11, décembre, 2008
La distinction au sein du domaine d'une personne publique comprenant le domaine public et le domaine privé, a été faite en 1833 par Victor Proudhon dans son Traité du domaine public. L'arrêt du CE du 11/12/2008 offre une illustration de cette distinction.
L'établissement public, le Crédit municipal de Paris, dispose d'un ensemble immobilier dont il loue quelques appartements par des baux d'habitation à des particuliers. Et le reste de l'ensemble abrite le siège social et les services de l'établissement public.
Le 06 septembre 2002, le directeur général de l'établissement public prend des arrêtés mettant un terme aux baux d'habitation au motif que lesdits appartements constituent des dépendances du domaine public et que les contrats de location sont des conventions d'occupation du domaine public.
Le tribunal administratif est saisi d'une question préjudicielle par la cour d'appel de Paris qui a décidé de surseoir à statuer le 29 septembre 2006 afin que le juge administratif se prononce sur l'appartenance ou non au domaine public des appartements litigieux.
Le 05 juillet 2007, le tribunal administratif de Paris déclare que l'appartement occupé par la requérante relève du domaine public du Crédit municipal de Paris.
La requérante forme une requête devant le CE aux fins de faire annuler le jugement du 05 juillet 2007 et de procéder, en vertu de l'article R.622-1 du CJA, à une visite des immeubles litigieux dans lesquels se situent les différents appartements et de les déclarer appartenant au domaine privé du Crédit municipal de Paris.
Les faits permettent d'exclure du domaine public les biens mobiliers de la personne publique qui se définit comme les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique.
[...] La distinction implicite est importante dans la mesure où comme l'ensemble immobilier est partiellement occupé par un service public, il relève par conséquent du domaine public. En effet, les juges rappellent les conditions jurisprudentielles dégagées tenant à l'affectation d'un bien au domaine public : D'une part, l'affectation à l'usage direct du public a été consacrée dans l'arrêt « Marécar » du 28 juin 1935 dans lequel le CE reconnaît que le cimetière « est affecté à l'usage du public, et qu'il doit être, dès lors, compris dans les dépendances du domaine public de la commune dont il s'agit ». [...]
[...] Dans l'arrêt commenté, les juges constatent premièrement que les biens ont un accès direct et autonome sur la rue ; deuxièmement, qu'ils ne sont pas reliés aux autres bâtiments composant l'ensemble immobilier ; et troisièmement, qu'ils sont divisibles des locaux affectés au service public. Par conséquent, l'énumération de la disposition des appartements montrent sans aucun doute qu'il y a une dissociation entre les appartements et l'ensemble immobilier affecté au domaine public. La divisibilité des appartements de l'ensemble rend la condition physique exigée inopérante. Les juges s'arrêtent au constat d'une seule condition non remplie pour constater que la théorie de l'accessoire ne s'applique pas aux appartements et donc que ces derniers ne peuvent constituer des dépendances du domaine public. [...]
[...] Donc, on remarque bien que l'ensemble immobilier tout comme les appartements litigieux ont un même propriétaire : le crédit municipal de Paris. Dans la solution, les juges du conseil d'Etat n'exigent pas expressément que le bien appartienne à une personne publique. Mais la déduction est évidente puisqu'il est de principe qu'un bien appartenant à une personne privée ne peut pas relever du domaine public. Et ce principe ne souffre d'aucune exception. Tel est ce qui a été décidé par le CE le 13 mai 1964 dans un arrêt « Eberstock », dans lequel les juges ont décidé que les cimetières appartenant à des groupements privés ne peuvent relever de la domanialité publique. [...]
[...] Ils sont loués à des particuliers par le biais de baux d'habitation. Mais le directeur général du crédit municipal de Paris, invoquent, pour justifier ces arrêtés que les baux consentis aux occupants des appartements présentent le caractère de conventions d'occupation du domaine public parce que ces appartements constituent des dépendances du domaine public. Il convient de voir à ce propos qu'en-dehors des conditions classiques permettant l'affectation d'un bien au domaine public, il existe des conditions spéciales qui permettent à un bien pouvant relever de la domanialité publique, d'affecter d'autres biens qui ne peuvent pas l'être. [...]
[...] Une différence qui semble séparer les deux théories c'est que la théorie de l'accessoire ne concerne qu'un bien unique alors que la théorie de la domanialité globale concerne un ensemble immobilier complexe comprenant plusieurs bâtiments. Ainsi, les appartements litigieux ne font pas partie du domaine public du crédit municipal de Paris mais bien dans son domaine privé. Par conséquent, les locataires de ces appartements ont conclu un contrat de bail et non pas une convention d'occupation du domaine public, qui est un titre précaire et révocable. [...]
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