Ce document est un commentaire complet et entièrement rédigé de l'arrêt du 25 octobre 2017, rendu par le Conseil d'Etat à SARL Partinverd relatif à un abus de droit par fraude à une convention fiscale bilatérale.
Un montage artificiel peut-il être constitutif d'un abus de droit par fraude à une convention fiscale bilatérale ?
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi au motif que les juges d'appel ont, à raison, considéré que l'interposition de la SARL était constitutive d'un montage artificiel et que les Etats signataires à la convention n'ont pas prévu d'appliquer ses dispositions à un tel artifice juridique.
Plusieurs interrogations étaient soumises aux juges administratifs dans le cadre des faits de l'espèce, d'une part, la question de savoir si l'article L. 64 du LPF trouvait lieu à s'appliquer, d'abord à une convention fiscale bilatérale, ensuite à une convention fiscale bilatérale ne prévoyant pas explicitement l'hypothèse de la fraude à la loi (I.), d'autre part, déterminer où il était possible rechercher les intentions des rédacteurs d'une convention fiscale (II.).
[...] ) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ( . L'Administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ( . il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement ». Il ressort donc de cet article, et comme rappelé de manière didactique par le Conseil d'Etat dans son considérant que l'administration fiscale peut écarter comme lui étant inopposable des actes du contribuable. [...]
[...] Avec pédagogie, le Conseil d'Etat donne l'exemple d'un contribuable recherchant l'application d'une convention fiscale bilatérale visant l'élimination des doubles impositions, alors même que cette convention n'encadrerait pas le cas de la fraude à la loi. Il ressort de ces précisions que le dispositif de droit interne de l'abus de droit fiscal a lieu d'être mis en œuvre, y compris lorsque le texte dont l'application est recherchée par les actes litigieux, en l'espèce l'interposition d'une société de droit luxembourgeois dans une opération d'achat-revente d'un bien immobilier situé en France, est la convention fiscale du 1er avril 1958 liant la France et le Luxembourg, quand bien même celle-ci ne prévoit pas explicitement l'hypothèse de la fraude à la loi. [...]
[...] La constatation du caractère artificiel du montage Pour mémoire, la convention fiscale du 1[er] avril 1958 liant la France et le Luxembourg, en raison de son ancienneté, ne prévoyait, aucune disposition explicite pour qualifier les revenus d'une société luxembourgeoise procurés par un immeuble situé en France. En l'absence de précisions, les revenus d'une société luxembourgeoise procurés par un immeuble situé en France relevaient de l'article 4 de la convention, qui prévoit qu'en l'absence d'un établissement stable de la société luxembourgeoise en France, les revenus perçus ne sont imposables qu'au Luxembourg. En l'espèce, le Conseil d'État vient constater le caractère artificiel du montage. [...]
[...] Un montage artificiel peut-il être constitutif d'un abus de droit par fraude à une convention fiscale bilatérale ? Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi au motif que les juges d'appel ont, à raison, considéré que l'interposition de la SARL était constitutive d'un montage artificiel et que les Etats signataires à la convention n'ont pas prévu d'appliquer ses dispositions à un tel artifice juridique. Plusieurs interrogations étaient soumises aux juges administratifs dans le cadre des faits de l'espèce, d'une part, la question de savoir si l'article L du LPF trouvait lieu à s'appliquer, d'abord à une convention fiscale bilatérale, ensuite à une convention fiscale bilatérale ne prévoyant pas explicitement l'hypothèse de la fraude à la loi d'autre part, déterminer où il était possible rechercher les intentions des rédacteurs d'une convention fiscale (II.). [...]
[...] A lire cette décision, il semblerait que la première branche de l'abus de droit sanctionnant la simulation ou l'actif fictif pourrait se suffire à elle-même, dès lors qu'elle entraînerait automatiquement le respect de sa seconde branche. Autant le pragmatisme de la décision peut être salué dans une ère de chasse aux sorcières de l'évasion fiscale, autant dans une perspective technique, il semble regrettable que les juges administratifs s'affranchissent de toute analyse de l'intention des auteurs du texte litigieux pour conclure au respect de la seconde branche des conditions de la qualification d'abus de droit. [...]
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