L'arrêt du « Conseil d'Etat » en date du 9 septembre 1996, est particulièrement intéressant en ce qu'il vient à la fois poser une limite à une jurisprudence importante du « Conseil d'Etat » et réaffirmer le rôle et le pouvoir du « Premier ministre » et du « Conseil des Ministres ».
[...] En effet cet arrêt, qui oppose le ministre de la Défense aux requérants M. Collas et autre, apporte des précisions à la question de répartition des compétences entre le « Premier ministre » et le « Président de la République » dans l'exercice du pouvoir réglementaire au sein du pouvoir exécutif. En l'espèce, Monsieur Collas et autres a demandé « l'annulation de la décision du ministre de la défense du 6 juillet 1990 » prise conformément au décret n°89-753 du 18 octobre 1989 qui modifie le « système d'attribution d'une indemnité compensatrice à certains techniciens d'étude et de fabrication des armées ». [...]
[...] En l'occurrence, le décret du 18 octobre 1989 avait été pris par le « Premier Ministre » en modification du décret présidentiel de 1962. Se posait la question de droit de savoir si le « Premier ministre » était compétent pour modifier ou abroger un « décret délibéré en Conseil des ministres », d'autant plus que 4 ans plus tôt le « Conseil d'Etat » avait reconnu le contraire dans sa « jurisprudence Meyet ». Il convient alors de s'interroger sur l'apport de cet arrêt de 1996, en particulier en comparaison avec la solution retenue par la « jurisprudence Meyet ». [...]
[...] Pour cela, il fallait que le « Conseil d'Etat » détermine en quoi consiste un décret "pris en Conseil des ministres" et s'il cette qualité lui était donné par le seul fait d'être débattu pendant la séance du mercredi ou s'il fallait que cette délibération en « Conseil des ministres » soit prévue par un texte. Le « Conseil d'Etat » a ainsi longtemps hésité. Il privilégie dans un premiers temps la compétence du « Président de la République » sur celle du « Premier ministre », dans son arrêt d'assemblée « Syndicat national du personnel de l'énergie atomique CFDT) n considérant que le seul fait d'être pris en Conseil des ministres était important. (CE Ass novembre 1976, « Syndicat national du personnel de l'énergie atomique CFDT »). [...]
[...] Par cette solution, le « Conseil d'Etat » affirme de nouveau une solution qu'il avait déjà adopté de façon plus implicite dans son arrêt « Association nationale pour les ingénieurs techniciens au ministère de la Défense » du 18 janvier 1993 et « valide la méthode actuellement suivie par le secrétariat général du Gouvernement et les administrations centrales » (Grohin, 1996) lesquels procèdent à des « déclassements des décrets pris en Conseil des ministres pour venir rétablir, sur décision du Président de la République par parallélisme des formes, la compétence réglementaire du Premier ministre » (ibid). Il s'agit donc bien d'une « réattribution de compétence » au profit d'une simple pratique des deux articles 13 et 21 de la Constitution. Une revalorisation de la place et du rôle du « Conseil des ministres » : A l'origine, le « Conseil des ministres » revêt une importance capitale. [...]
[...] En l'espèce le décret en question, du 23 novembre 1962, ayant été pris par le « Président de la République », le « Premier ministre » était donc réputé incompétent pour abroger l'acte. Un arrêt modérant la jurisprudence Meyet du Conseil d'Etat : A l'occasion de cet arrêt, si la « compétence de l'auteur de l'acte administratif » à la source du litige n'avait pas été soulevé devant les juges du fond, le « Conseil d'Etat » en a profité pour se saisir en opportunité de ce sujet et compléter la jurisprudence dite « Meyet ». [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture