Commentaire de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 3 février 2012 à la suite des recours engagés par la commune de Veyrier-du-Lac et par la communauté d'agglomération d'Annecy
Le 3 février 2012, le Conseil d'État a dû trancher un problème d'interprétation de la notion de marché public et des conditions devant être remplies pour qu'une collectivité publique doive se conformer aux obligations légales concernant ce type de marché.
[...] II - Une interprétation de la loi tout à fait fondée et susceptible d'être confirmée L'opportunité de l'analyse du Conseil d'État En examinant les motifs de la décision, on constate rapidement que la convention d'entente annulée par le tribunal administratif de Grenoble n'avait en aucun cas le caractère d'un contrat soumis aux règles des marchés publics. En effet, la démarche de la communauté d'agglomération d'Annecy avec laquelle la commune de Veyrier-du-Lac avait conclu cette convention n'avait rien à voir avec celui d'un opérateur qui aurait dû être mis en concurrence avec d'autres entreprises. En conséquence, la convention conclue par ces deux collectivités territoriales n'était concernée ni par les dispositions applicables aux marchés publics ni par l'article 551-13 du code de justice administrative. [...]
[...] Une convention d'entente a été conclue le 21 mai 2011 entre la mairie de Veyrier - du-Lac et la communauté d'agglomération d'Annecy en vue de permettre à la commune de Veyrier-du-Lac de bénéficier de meilleures conditions pour la distribution d'eau potable. La société Lyonnaise des Eaux France a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette convention, car elle pensait que les personnes publiques ayant conclu auraient dû se conformer aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont tenues les autorités devant conclure des marchés publics. [...]
[...] En l'espèce, cette juridiction avait confirmé la légalité des accords de coopération entre communes. Une autre décision rendue le 6 juin 2009 par la même juridiction avait estimé qu'une convention de mutualisation du traitement des déchets entre plusieurs localités était tout à fait licite. Enfin, cette juridiction a affirmé dans un autre arrêt rendu le 9 juin 2009 que l'objectif des dispositions du droit européen n'est pas remis en cause si une collaboration entre les collectivités publiques se justifie uniquement par des buts ayant un intérêt public. [...]
[...] En outre, il a pensé qu'il ne pouvait pas être considéré que la communauté d'agglomération d'Annecy s'était comportée comme une personne opérant dans un contexte concurrentiel et qu'une publicité ainsi qu'une mise en concurrence auraient dû être effectuées. Le Conseil d'Etat a donc été conduit à annuler la décision de référé prise par le tribunal administratif de Grenoble, car cette décision n'était pas conforme au droit compte tenu du fait que ce tribunal avait mal interprété la loi en affirmant que la convention d'entente était assujettie aux exigences légales relatives aux appels d'offres. [...]
[...] Il semble qu'en l'espèce, l'arrêt du Conseil d'État est conforme à cette jurisprudence, car l'entente contestée avait uniquement pour but d'optimiser les conditions de la distribution de l'eau potable aux habitants des localités. En conséquence, on peut considérer que la position adoptée en l'espèce par le Conseil d'État devrait être confirmée par des décisions rendues ultérieurement dans des situations comparables. Par ailleurs, d'après Maître SAIMAN, avocat spécialisé en droit public, cet arrêt pourrait permettre la naissance d'une solution intermédiaire entre la gestion d'un service public en régie et la délégation de service public. [...]
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