Droit au logement, droit temporaire, droit viager, successions
Les articles 763 et 764 du Code civil sont issus du livre III du Code intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété », dans un titre 1er « Des successions », dans un chapitre 3 « Des héritiers », dans une section 2 « Des droits du conjoint successible » et enfin dans le paragraphe 3 intitulé « Du droit au logement temporaire et du droit viager au logement ».
L'article 763 du Code civil est issu de la loi du 3 décembre 2001 qui permet ainsi au conjoint survivant de jouir du logement familial et du mobilier qui le garnit. Cette protection du conjoint survivant a été étendue par la loi du 23 juin 2006 car elle s'applique aussi lorsque le logement appartient en part indivise au défunt. L'article 764 du même code a, quant à lui, été modifié par la loi du 3 décembre 2001.
L'idée essentielle des articles 763 et 764 du Code civil à commenter est d'assurer au conjoint le maintien de son cadre de vie lors du décès de son époux. Cet objectif passe nécessairement par le logement. Les droits au logement du conjoint survivant ont été créés afin de s'adapter à la vie sociale. En effet, les successions sont fréquemment composées de faibles liquidités mais possèdent souvent un immeuble, le logement familial. De ce fait, ceci permet d'éviter que l'immeuble se retrouve entre les mains des descendants du de cujus et que le conjoint survivant se retrouve sans rien pour survivre.
Pour quelles raisons les deux droits permettant la protection du conjoint survivant sur le logement découlant des articles 763 et 764 du Code civil ont-ils été dissociés dans deux articles distincts ?
Il s'agit d'aborder dans une première partie les éléments de convergence relatifs à ces droits assurant la protection du conjoint survivant sur le logement (I) puis de s'intéresser aux éléments de divergences qui expliquent la différence entre ces deux droits (II).
[...] Deux droits au logement se différenciant quant à leurs modalités d'exercice et leur nature Les deux droits au logement se différencient quant à leur nature mais aussi quant à leurs modalités d'exercice Nature différente des droits au logement - Article 763 du Code civil = droit temporaire. C'est un droit d'usufruit donc le conjoint survivant a le fructus et l'usus. Il peut ainsi louer à bail le logement (alinéa 2). Ainsi, les loyers seront remboursés au conjoint survivant par la succession pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement. S'il y a indivision, le conjoint survivant peut exercer ce droit. [...]
[...] L'idée essentielle des articles 763 et 764 du Code civil à commenter est d'assurer au conjoint le maintien de son cadre de vie lors du décès de son époux. Cet objectif passe nécessairement par le logement. Les droits au logement du conjoint survivant ont été créés afin de s'adapter à la vie sociale. En effet, les successions sont fréquemment composées de faibles liquidités mais possèdent souvent un immeuble, le logement familial. De ce fait, ceci permet d'éviter que l'immeuble se retrouve entre les mains des descendants du de cujus et que le conjoint survivant se retrouve sans rien pour survivre. [...]
[...] Article 764 du Code civil = droit viager. C'est un droit d'usage sur le mobilier et un droit d'habitation sur le logement donc le conjoint survivant possède seulement l'usus. En principe, il ne peut alors pas le louer. Cependant, il y a une dérogation à l'alinéa 4 qui lui permet de louer le logement s'il est dans le besoin. S'il y a indivision, le conjoint survivant ne peut pas exercer ce droit. - Nature matrimoniale / Nature successorale Article 763 du Code civil : nature matrimoniale (alinéa 3). [...]
[...] Modalités d'exercice différentes - Exercice du droit : Article 763 du Code civil : le droit temporaire se réalise de plein droit (alinéa 1er). Il est destiné à éviter que, du fait du décès de son conjoint, le survivant ne se retrouve sans toit. Il en bénéficie de plein droit car il n'a pas à en faire la demande. Il suffit qu'il y habite effectivement. Article 764 du Code civil : le droit viager, pour qu'il puisse s'exercer, nécessite une demande dans un délai d'un an à compter du décès du de cujus. [...]
[...] Article 764 du Code civil : nature successorale. Ici, l'option successorale a une incidence sur ce droit. En effet, le conjoint doit accepter la succession pour bénéficier du droit viager. Ce droit vient diminuer les droits successoraux du conjoint. - Article 763 du Code civil : le droit temporaire est d'ordre public (alinéa 4). Ceci signifie que le défunt ne peut pas en priver son conjoint par le biais d'un testament. Article 764 du Code civil : le droit viager n'est pas d'ordre public (alinéa 2). [...]
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